opencaselaw.ch

P1 25 107

Vermögen

Wallis · 2026-02-03 · Français VS
Sachverhalt

présentés au chiffre 2.2 de l'acte d'accusation. Il a notamment reconnu s'être introduit dans l'atelier photo de V _________ avec I _________ en fracturant la porte d'entrée avec une barre de fer. Il a également confirmé avoir soustrait un ordinateur portable dans un véhicule garé à proximité du foyer du Rados à Sion, en précisant avoir commis ce vol la même nuit, avant le cambriolage du studio photo.

6.4 Compte tenu des aveux réitérés du prévenu, en particulier ceux articulés lors des débats de première instance, la cour de céans tient pour établis les faits relatés aux chiffres 2.2 sv. de l'acte d'accusation, ce d'autant que I _________ les avait reconnus lors de l'audience du 26 septembre 2024 devant le juge du district de Sion (cf. dossier,

p. 979, point 1.4 de l'acte d'accusation du 26 août 2024, et p. 988, rép. ad quest. 3).

Dans son appel, X _________ ne reproche pas au tribunal d'arrondissement une constatation incomplète ou erronée desdits faits (art. 398 al. 3 let. b CPP) mais semble soutenir que la maxime d'accusation aurait été violée. Cette question sera examinée ultérieurement (cf., infra, consid. 10.1 ss).

7.1 Selon le chiffre 4 de l'acte d'accusation, pendant les 10 à 12 mois qui ont précédé son incarcération du 24 janvier 2024, X _________ a commandé du haschich à un fournisseur à Genève, via Snapchat. Il se rendait en principe tous les quinze jours dans cette ville pour en acquérir un lot de 100 grammes. Dès son retour à Sion, il conditionnait

- 17 - la drogue en sachets, à l'aide d'une balance, pour en faire le trafic. Il a ainsi vendu pour au moins 2 kg de haschich.

7.2 Le 24 janvier 2024, les agents de la police cantonale ont procédé à une fouille de l'appartement squatté par X _________ et I _________ à H _________ et découvert trois barrettes de haschich (13 g), une balance électronique et trois téléphones portables éteints. La drogue et lesdits objets étaient dissimulés derrière des grilles de ventilation dans la cuisine dudit appartement (dossier, p. 472).

Interrogé le même jour, le prévenu a déclaré qu'il consommait du haschich, depuis l'âge de 15/16 ans, et de la cocaïne, depuis 2021. Il a toutefois soutenu qu'il ne vendait pas de drogue (dossier, p. 135, rép. ad quest. 16).

Lors de son audition du 13 février 2024, sur question de son avocate, X _________ a expliqué que "[s]on business c'est la vente de haschich" (dossier, p. 212, rép. ad quest. 53). Il a fourni à l'enquêtrice les détails suivants : "J'ai une balance et parfois je mets pour CHF 20.- ou 30.-. J'achète ma marchandise auprès d'une personne black à Genève, en face du lac. Je l[a] contacte via Snapchat et je ne connais pas son identifiant par cœur. Je sais l'endroit où [elle] se trouve. Je peux vous montrer sur le téléphone qui est mon interlocuteur. Lorsque je vais à Genève, j'achète à coups de 100 grammes, pour maximum CHF 180.- à 200.-. Je me rends en train à Genève et je m'y rends tous les 15 jours maximu[m]. Comme je consomme moi-même, je fais environ CHF 100.- de bénéfice par 100 grammes. Je fais ce business depuis mon arrivée au foyer de O _________, cela fait environ 10 mois à 12 mois. Vous me faites remarquer que sur la période décrite j'ai donc fait un bénéfice (20x100.-) de CHF 2000.- J'utilise cet argent pour mes besoins personnels, notamment pour manger. Vous me présentez la balance sur la photo N° 8 et 9 et je dois dire qu'elle m'appartient." (dossier, p. 212, rép. ad quest. 54).

Entendu le 26 septembre 2024, X _________ a expliqué au procureur qu'il ne vendait pas de haschich. Il avait prétendu le contraire à la police car il était "énervé" au motif qu'on l'accusait de faits qu'il n'avait pas commis (dossier, p. 928, rép. ad quest. 11).

Lors des débats de première instance, il a soutenu avoir "inventé cette histoire" de commerce de stupéfiants, car il avait "peur d'être incarcéré". Il s'était "dit qu'en inventant une histoire sur la drogue, cela minimiserait les faits de vol". Il a par ailleurs contesté

- 18 - être le propriétaire de la balance trouvée dans le squat de H _________ (dossier, p. 1199, rép. ad quest. 16; cf. ég. procès-verbal des débats d'appel, rép. ad quest. 7).

7.3 Il sied d'abord de relever que c'est dans le cadre d'une question posée par son avocate que, lors de son audition du 13 février 2024, le prévenu a admis que "[s]on business c'est la vente de haschich". A cette date, il était déjà incarcéré depuis une vingtaine de jours. On ne comprend dès lors pas pourquoi il aurait menti sur ce point au motif qu'il aurait eu "peur d'être incarcéré". Il a encore prétendu avoir "inventé une histoire sur la drogue" pour "minimise[r] les faits de vol". Cette explication est incohérente, car on ne saisit pas ce qu'il avait à gagner à prétendre vendre du haschich. Son argumentation fondée sur un énervement de sa part n'est pas non plus crédible, car son aveu est intervenu au terme de son audition du 13 février 2024 lors de laquelle l'enquêtrice BB _________ n'a articulé aucune accusation à son endroit.

Comme le tribunal d'arrondissement l'a relevé de manière pertinente, le prévenu n'avait "aucun intérêt à faussement déclarer qu'il vendait du cannabis" (jugement entrepris, consid. 9.3). Par ailleurs, lors de son audition du 13 février 2024, il a fourni des détails précis et fiables sur la manière dont il menait son commerce (cf., supra, consid. 7.2). Son absence de revenu régulier et sa dépendance aux stupéfiants permettent par ailleurs de se convaincre qu'un tel commerce permettait au prévenu de couvrir, partiellement du moins, sa propre consommation. Il a admis avoir réalisé 100 fr. de bénéfice par lot de 100 g acheté, compte tenu de sa consommation personnelle. Ses aveux sont également corroborés par les objets mis au jour lors de la fouille de l'appartement squatté à H _________, qui servaient au trafic de stupéfiants et dont il a reconnu être le propriétaire (la balance électronique, notamment), même si - comme le relève le prévenu dans son appel - le nom d'aucun acheteur ne figure au dossier.

Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, la cour de céans retient que X _________ a vendu du haschich à des tiers, dans les dix à douze mois qui ont précédé son incarcération en janvier 2024. Il se procurait la drogue, par lots de 100 g, en se rendant en principe tous les quinze jours à Genève. Il a réalisé, de la sorte, un bénéfice de l'ordre de 2000 fr. (100 fr. par lot de 100 g acheté, compte tenu de sa consommation personnelle).

8.1 Entre le 25 janvier 2021 et le 24 janvier 2024, X _________ a consommé de la cocaïne à raison de 0.3 g tous les vingt jours et quatre joints de haschich par jour. Lors de son interpellation du 12 novembre 2023, il était en possession de cocaïne et de Lyrica,

- 19 - mélange qu'il a tenté de sniffer dans une salle d'attente avant son audition (cf. chiffre 5 de l'acte d'accusation).

8.2 Le prévenu a voyagé sans titre de transport valable dans des trains de la compagnie D _________ pour les trajets suivants : Sion – Sierre (le 15 septembre 2023), Martigny

– Sion, le 3 octobre 2023, O _________ – Sion, le 27 octobre 2023, O _________ – Sion, le 2 novembre 2023, Sion – St-Maurice, le 9 novembre 2023, et dans un train des J _________ sur le trajet St-Maurice – Sion, le 9 janvier 2024 (cf. chiffre 6 de l'acte d'accusation).

- 20 - III.

Erwägungen (8 Absätze)

E. 9 Le jugement entrepris expose de manière exhaustive la teneur de l'article 139 CP, de sorte qu'il peut y être renvoyé (cf. consid. 12 du jugement entrepris), étant rappelé ce qui suit.

E. 9.1 Le vol par métier et le vol en tant qu'affilié à une bande constituent des circonstances aggravantes (art. 139 ch. 3 let. a et b CP).

Selon la jurisprudence, l'auteur agit par métier lorsqu'il résulte du temps et des moyens qu'il consacre à ses agissements délictueux, de la fréquence des actes pendant une période déterminée, ainsi que des revenus envisagés ou obtenus, qu'il exerce son activité coupable à la manière d'une profession, même accessoire (SIMMLER/SELMAN, Annotierter Kommentar StGB, 2e éd., 2025, n. 15 ad art. 139 CP; NIGGLI/RIEDO, Commentaire bâlois, Strafrecht II, 4e éd., 2019, n. 99 ad art. 139 CP). Il faut que l'auteur aspire à obtenir des revenus relativement réguliers représentant un apport notable au financement de son genre de vie et qu'il se soit ainsi, d'une certaine façon, installé dans la délinquance (ATF 147 IV 176 consid. 2.2.1; 129 IV 253 consid. 2.1; 123 IV 113 consid. 2c; PAPAUX, Commentaire romand, Code pénal II, 2e éd., 2025, n. 66 ad art. 139 CP et les réf.). Peu importent le résultat moyen et le pourcentage des ressources ainsi obtenues par rapport au revenu ordinaire du travail (ATF 123 précité; PAPAUX, n. 65 ad art. 139 CP). L'auteur doit avoir agi à plusieurs reprises, avoir eu l'intention d'obtenir un revenu ou des moyens de subsistance et être prêt à réitérer ses agissements (ATF 119 IV 129 consid. 3; PAPAUX, n. 67 ad art. 139 CP). Son comportement passé, résultant en particulier des données de son casier judiciaire, permet d'apprécier cette dernière condition, surtout s'il laisse apparaître une tendance marquée à tirer des revenus de vols (arrêt du Tribunal fédéral 6B_180/2013 du 2 mai 2013 consid. 2.3; PAPAUX, n. 70 ad art. 139 CP). Il n'est pas nécessaire que l'auteur agisse dans l'intention d'obtenir de l'argent. Tout avantage patrimonial suffit. Il n'est pas déterminant que l'auteur se le procure pour pouvoir vivre, pour s'offrir des plaisirs, pour l'investir ou le thésauriser; les motifs qui le poussent à agir n'ont guère d'importance (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1174/2018 du 18 décembre 2018 consid. 4.1 et la réf.; NIGGLI/RIEDO, n. 100 ad art. 139 CP). Il n'est pas nécessaire non plus que les agissements délictueux constituent la "principale activité professionnelle" de l'auteur ou qu'il les ait commis dans le cadre de sa profession ou de son entreprise légale. Une activité "accessoire" illicite peut aussi être exercée par métier (ATF 116 IV 319 consid. 4b; arrêts du Tribunal fédéral 6B_463/2023 du 14 février 2024 consid. 4.1 et 6B_299/2014 du 19 août 2014 consid. 4.1, in SJ 2015 I p. 115). La

- 21 - circonstance aggravante du vol par métier n'exige ni chiffre d'affaires ni gain importants (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1043/2017 du 14 août 2018 consid. 1.1 et 6B_299/2014 précité consid. 4.1, in SJ 2015 I p. 115).

Lorsque la qualification de vol par métier s'applique, elle exclut un concours (art. 49 CP) entre les vols commis. Les différents actes forment une unité juridique (cf. not. NIGGLI/RIEDO, n. 113 ad art. 139 CP et les réf.). Il n'en reste pas moins que l'ampleur des actes est susceptible de jouer un rôle du point de vue de la culpabilité, donc de la fixation de la peine (arrêt du Tribunal fédéral 6B_126/2012 du 11 juin 2012 consid. 3; PAPAUX, n. 71 ad art. 139 CP). En outre, la tentative est absorbée par le délit consommé par métier (ATF 123 IV 113 consid. 2d; 107 IV 172 consid. 4; 105 IV 157 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_36/2019 du 2 juillet 2019 consid. 3.3; PAPAUX, n. 71 ad art. 139 CP).

E. 9.2 On parle de bande lorsque deux ou plusieurs auteurs manifestent, expressément ou par actes concluants, la volonté de s'associer en vue de commettre un nombre déterminé ou non d'infractions, même s'ils n'ont pas de plan et que les infractions futures ne sont pas encore déterminées (ATF 124 IV 286 consid. 2a; PAPAUX, n. 77 ad art. 139 CP; SIMMLER/SELMAN, n. 16 ad art. 139 CP; cf. ég. NIGGLI/RIEDO, n. 130 ad art. 139 CP). Cette qualification repose sur la dangerosité particulière qu'engendre l'association des auteurs, qui les renforce physiquement et psychiquement, et laisse prévoir la commission d'une pluralité d'infractions (ATF 135 IV 158 consid. 2; 132 IV 132 consid. 5.2; arrêts du Tribunal fédéral 6B_344/2023 du 11 juillet 2024 consid. 1.1.3, 6B_861/2009 du 18 février 2010 consid. 3.1 et 6B_1047/2008 du 20 mars 2009 consid. 4.1; PAPAUX, n. 76 ad art. 139 CP). Pour que l'existence de la commission d'infractions en bande puisse être admise, il faut donc qu'il soit démontré, sur la base des circonstances concrètes, que les auteurs se sont associés avec la volonté de commettre plusieurs infractions indépendantes et dont les détails n'ont pas encore été définis (arrêt du Tribunal fédéral 6B_344/2023 précité).

Du point de vue subjectif, il suffit que l'auteur connaisse et veuille les circonstances de fait qui correspondent à la définition de la bande. La commission d'infractions en bande doit être retenue lorsque la volonté de l'auteur a porté sur la commission en commun d'une pluralité d'infractions (ATF 132 IV 132 consid. 5.2; 124 IV 286 consid. 2a, 86 consid. 2b; 120 IV 317 consid. 2a; arrêt du Tribunal fédéral 6B_861/2009 précité consid. 3.1; PAPAUX, n. 79 ad art. 139 CP). Cette qualification présuppose aussi un minimum d'organisation (par exemple, rendez-vous préparatoires, répartition des rôles,

- 22 - préparation du matériel, etc.) et que la coopération des intéressés soit suffisamment intense pour que l'on puisse parler d'un groupe stable, même s'il n'est qu'éphémère (ATF 132 IV 132 consid. 5.2 et les réf.; arrêts du Tribunal fédéral 6B_344/2023 précité et 6B_1047/2008 précité consid. 4.1; PAPAUX, n. 77 ad art. 139 CP). La notion de bande comprend donc trois éléments : la réunion de deux ou plusieurs personnes (1), la commission en commun d'une infraction d'un genre donné et la volonté d'en commettre plusieurs du même type (2) ainsi qu'un certain degré d'organisation au sein de la bande (3).

E. 9.3 Le métier et la bande sont des circonstances personnelles au sens de l'article 27 CP qui ne concernent que l'auteur qui réalise toutes les conditions légales de l'article 139 ch. 3 let. a ou b CP (ATF 105 IV 182 consid. 2a; 70 IV 125; arrêt du Tribunal fédéral 6B_207/2013 du 10 septembre 2013 consid. 1.3.2; PAPAUX, n. 62 ad art. 139 CP et les réf.; cf. ég. ATF 147 IV 176 consid. 2.2.2; DUPUIS ET AL., Code pénal, Petit commentaire, 2e éd., 2017, n. 23 et 28 ad art. 139 CP et les réf.). L'infraction n'est pas qualifiée, selon la jurisprudence, en raison d'un élément objectif propre à l'acte délictueux, mais en raison de la personne de son auteur (ATF 105 IV 182 consid. 2a; 72 IV 115 consid. 1).

Si les circonstances aggravantes de vol en bande et de vol par métier sont réalisées, la jurisprudence considère que seule la première doit être retenue dans la mesure où elle contient la seconde (ATF 72 IV 110 consid. 3; PAPAUX, n. 82 ad art. 139 CP et les réf.; cf. ég. NIGGLI/RIEDO, n. 136 ad art. 139 CP et les réf.).

E. 9.4 En l'espèce, X _________ a soustrait, seul ou avec l'aide de comparses, deux ordinateurs portables (ch. 1.2 et 2.3 de l'acte d'accusation), un porte-monnaie contenant quelque 290 fr., un disque dur avec sa housse (ch. 1.2 de l'acte d'accusation), de l'argent liquide, des bijoux, des téléphones, du matériel électronique, des montres (en particulier, une montre à gousset), des appareils photographiques, des objectifs pour de tels appareils et différents outils (notamment des couteaux), d'une valeur globale d'environ 138'430 fr. (ch. 2.1 et 2.2 de l'acte d'accusation). Il était pleinement conscient qu'il s'agissait de choses mobilières, propriété d'autrui. Il a agi de manière intentionnelle, dans un dessein clair d'appropriation et d'enrichissement. Il s'est donc rendu coupable de vol au sens de l'article 139 CP.

Le 13 octobre 2023, X _________ s'est introduit dans l'habitacle de la voiture de U _________ avec l'intention d'y dérober des objets, mais sans rien trouver. Un tel comportement constitue une tentative de vol au sens des articles 22 et 139 CP.

- 23 -

En définitive, sur une période de quatre mois courant du 13 octobre 2023 au 21 janvier 2024, le prévenu a commis plusieurs vols. Il a été particulièrement actif au mois de janvier 2024 puisqu'il a notamment cambriolé une villa et un atelier photo en l'espace de quelques jours, réalisant un butin à deux de quelque 138'000 francs. Assidu, il avait pour objectif clair de retirer un revenu substantiel de son activité délictuelle et d'assurer ainsi sa subsistance. Sans emploi, il cherchait à assurer, voire à améliorer, son quotidien. Laissant apparaître une tendance marquée à obtenir des revenus de vols, son comportement antérieur à son arrestation est de nature à convaincre la cour de céans qu'il était disposé à commettre, à l'avenir, un nombre indéterminé d'infractions. Son casier judiciaire comporte notamment plusieurs condamnations pour vol (ordonnances pénales des 24 février 2021, 10 mars 2021, 22 mars 2022 et 21 septembre 2022; cf. dossier, p. 1137 ss, et, infra, consid. 15.3). Avant d'être incarcéré, il ne vivait que d'expédients et squattait un appartement en ville de Sion, malgré son placement par une institution sociale dans un foyer à O _________ (cf., infra, consid. 15.1). Seule sa mise en détention a mis un terme à son activité criminelle. Il doit dès lors être condamné pour vol par métier (art. 139 ch. 3 let. a CP). La qualification de métier englobe aussi bien les vols que la tentative de vol du 13 octobre 2023 (ch. 1.1 de l'acte d'accusation).

E. 9.5 X _________ a réalisé les cambriolages commis au mois de janvier 2024 en compagnie de I _________. A cette période, il vivait avec lui dans un squat à H _________ à Sion. Ils agissaient de concert et se renforçaient physiquement et psychiquement, ce qui les rendait particulièrement dangereux; leur comportement et mode de vie laissaient prévoir la réalisation d'autres infractions du même type. Ils se partageaient le butin réalisé et se mettaient en quête ensemble d'éventuels acheteurs des biens dérobés. Ils étaient disposés à agir de concert, prêts à soustraire tout objet susceptible de présenter une certaine valeur. Il s'agissait d'une équipe soudée et stable, même si des différends pouvaient parfois les opposer en lien avec le partage du butin. Ils vivaient ensemble dans la clandestinité d'un squat, sans aucune activité profession- nelle. Ils cherchaient en commun des expédients pour assurer leur subsistance. Ils avaient par ailleurs mis au point un système de dissimulation d'une partie du produit commun de leurs vols en plaçant des objets dérobés dans un bâtiment voisin de l'endroit où ils séjournaient. Ils étaient convenus tacitement de se répartir le produit des vols. Il ressort de ces éléments que X _________ et I _________ étaient associés avec la volonté de commettre plusieurs infractions indépendantes et qu'ils entendaient, compte tenu de leur genre de vie notamment, en commettre plusieurs du même type. Ce n'est que leur arrestation qui a mis fin à leur activité délictuelle commune.

- 24 -

C'est dès lors à juste titre que les juges de première instance ont considéré que, dans le cadre des cambriolages de la villa de T _________, de l'atelier photo de V _________ ainsi que de la voiture garée à proximité du foyer du Rados, X _________ s'était rendu coupable de vol en bande au sens de l'article 139 ch. 3 let. b CP, la circonstance aggravante de la bande absorbant celle du métier.

Par contre, rien ne permet de retenir que le prévenu entendait former une bande avec B _________. Ils ont certes cambriolé ensemble l'appartement des époux R _________ et S _________ mais aucune circonstance concrète n'établit qu'ils avaient la volonté de commettre, après cet acte, plusieurs autres vols en commun. Dès lors, pour ce qui concerne les faits exposés au chiffre 1.2 de l'acte d'accusation, seule la circonstance aggravante du métier entre en considération.

10.1 En procédure ordinaire, le contenu de l'acte d'accusation est défini à l'article 325 al. 1 CPP. Il doit notamment indiqué, "le plus brièvement possible, mais avec précision, les actes reprochés au prévenu" (let. f) ainsi que "les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public" (let. g). Le principe accusatoire (cf. art. 9 CPP) exige de présenter l'objet du procès et de le délimiter, raison pour laquelle l'accusation doit désigner le prévenu et les infractions qui lui sont imputées de façon suffisamment précise pour lui permettre d'apprécier ce qui lui est reproché et comment son comportement se définit pénalement (MOREILLON ET AL., Code de procédure pénale, Petit commentaire, 3e éd., 2025, n. 4 ad art. 9 CPP; cf. ég. arrêt du Tribunal fédéral 6B_1/2024 du 17 novembre 2025 consid. 1.2 et les réf.).

L'acte d'accusation vise, d'une part, à déterminer l'étendue de la saisine de la juridiction répressive ("Umgrenzungsfunktion"); la formulation des actes reprochés au prévenu doit en particulier permettre au tribunal de saisir immédiatement et clairement quelles infractions peuvent être déduites de l'état de fait. Il vise, d'autre part, à en informer la défense pour lui permettre d'intervenir efficacement dans la procédure ("Informationsfunktion"). C'est pourquoi l'acte d'accusation doit désigner les infractions qui sont imputées au prévenu de façon suffisamment précise pour permettre à ce dernier d'apprécier, sur les plans objectif et subjectif, quels reproches sont exercés à son endroit, de s'expliquer et de préparer sa défense avec pertinence (ATF 149 IV 128 consid. 1.2; 143 IV 63 consid. 2.2; 141 IV 132 consid. 3.4.1; arrêts du Tribunal fédéral 6B_62/2024 du 13 septembre 2024 consid. 3.4 et 6B_61/2025 du 10 septembre 2025 consid. 2.1.3). C'est la désignation des faits incriminés qui constitue la partie essentielle de l'acte

- 25 - d'accusation. Tous les éléments constitutifs de l'infraction ou, plus précisément, tous les faits qui, selon l'avis du ministère public, forment le fondement réel des éléments constitutifs de l'infraction doivent y être indiqués. Le prévenu doit avoir la possibilité de connaître exactement tous les faits concrets qui lui sont reprochés, et ne doit pas courir le risque d'être confronté à de nouvelles accusations au cours des débats (cf. SCHUBARTH/GRAA, Commentaire romand, Code de procédure pénale, 2e éd., 2019, n. 7 à 10 ad art. 325 CPP; arrêt du Tribunal fédéral 6B_114/2019 du 26 février 2020 consid. 2.1 et les réf.). Des imprécisions relatives au lieu ou à la date sont sans portée, dans la mesure où le prévenu ne peut pas avoir de doute sur le comportement qui lui est reproché (arrêts du Tribunal fédéral 6B_178/2020 du 20 mars 2020 consid. 2 et 6B_1149/2019 du 15 janvier 2020 consid. 4.1 et les réf.).

La conformité de l'acte d'accusation aux exigences constitutionnelles découlant de la maxime d'accusation se mesure à l'aune des buts de délimitation et d'information (cf. not. ATF 149 IV 128 consid. 1.2 et les réf.; arrêt du Tribunal fédéral 6B_908/2023 du 22 janvier 2024 consid. 1.2). Si ces deux objectifs sont atteints, l'acte d'accusation peut ainsi en principe être considéré comme conforme à cette maxime. La conformité de l'acte d'accusation aux exigences légales ne saurait être considérée comme une fin en soi. Partant, la maxime d'accusation peut être respectée même si l'acte d'accusation comporte certaines lacunes ou imprécisions formelles ou matérielles, dès lors qu'il remplit effectivement ses fonctions de délimitation de l'objet du procès et d'information du prévenu, et que ce dernier conserve la possibilité de se défendre efficacement. Le Tribunal fédéral considère à cet égard que l'acte d'accusation ne doit pas faire l'objet d'exigences formelles excessives. Celui-ci doit ainsi être considéré dans son ensemble afin de déterminer si le prévenu peut comprendre les faits pour lesquels il est poursuivi (cf. SCHUBARTH/GRAA, n. 11 à 12 ad art. 325 CPP; arrêt 6B_114/2019 précité consid. 2.1 in fine et les réf.). L'autorité de jugement peut retenir, dans son prononcé, des faits ou des circonstances complémentaires, lorsque ceux-ci sont secondaires et n'ont aucune influence sur l'appréciation juridique (arrêts du Tribunal fédéral 6B_61/2025 précité consid. 2.1.3, 6B_1023/2017 du 25 avril 2018 consid. 1.1 non publié dans l'ATF 144 IV 189 et 6B_947/2015 du 29 juin 2017 consid. 7.1).

La description des faits reprochés dans l'acte d'accusation doit être la plus brève possible (art. 325 al. 1 let. f CPP). Celui-ci ne poursuit pas le but de justifier, ni de prouver le bien- fondé des allégations du ministère public, qui sont discutées lors des débats. Aussi, le procureur ne doit pas y faire mention des preuves ou des considérations tendant à corroborer les faits (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1452/2020 du 18 mars 2021 consid.

- 26 - 2.1 et 6B_1023/2017 précité consid. 1.1 et la réf.). Le Tribunal fédéral estime comme conforme à la maxime d'accusation que certains éléments constitutifs de l'infraction ne ressortent qu'implicitement de l'état de fait compris dans l'acte d'accusation, pour autant que le prévenu puisse défendre sa cause efficacement (arrêt du Tribunal fédéral 6B_437/2024 du 10 janvier 2025 consid. 1.2 et les réf.).

10.2 Dans son appel, le prévenu critique le contenu du chiffre 2.1 de l'acte d'accusation au motif qu'il ne précise pas quel fut le rôle précis de chaque protagoniste lors du cambriolage de la villa de T _________ (cf., supra, consid. 5.1) et ne mentionne pas non plus si le vol porte sur tout le butin dérobé ou sur les seuls objets retrouvés.

Il ressort clairement de l'acte d'accusation que le reproche exercé à l'endroit du prévenu consiste à avoir commis un vol dans la villa de T _________, en compagnie de I _________, en qualité de coauteur (cf., à cet égard, arrêt du Tribunal fédéral 6B_314/2023 du 10 juillet 2023 consid. 3.3 et les réf.). Quant aux biens dérobés, ils sont décrits de manière suffisamment précise pour savoir qu'il s'agit des objets indiqués en page 519 du dossier, reconnus par le lésé lorsque la police les lui a présentés en date du 30 janvier 2024 et estimés à une valeur globale de 6363 fr. (dossier, p. 514). Compte tenu de ces éléments, le prévenu savait pertinemment ce qui lui était reproché. Il était ainsi parfaitement en mesure de préparer efficacement sa défense, car il n'y avait aucun doute sur la portée de l'accusation.

10.3 Par ailleurs, de l'avis de l'appelant, l'acte d'accusation ne décrit pas les faits qui auraient permis de prendre en considération l'infraction de vol aggravé au sens de l'article 139 ch. 3 CP.

Il perd toutefois de vue que, dans le premier paragraphe du chiffre 2 de l'acte d'accusation, le procureur expose que X _________ "s'est associé à I _________ (...) pour obtenir un revenu plus conséquent" et qu'ils "se sont organisés pour agir en commun de manière à se renforcer chacun physiquement dans le seul but de commettre [d]es vols" (dossier, p. 1148). Sur cette base, les premiers juges pouvaient, sans violer le droit d'être entendu du prévenu, condamner celui-ci en application de l'article 139 ch. 3 CP ("vol qualifié"), disposition spécifiquement mentionnée dans l'acte d'accusation, puisque cet acte fait clairement état de l'affiliation de X _________ à une bande au sens de cette disposition en vue de commettre des vols à répétition.

- 27 - Dans son acte d'accusation (premier paragraphe du chiffre 1), le représentant du Ministère public a spécifié que le prévenu avait "décidé de subvenir à ses besoins par le vol" et qu'il avait ainsi "voyagé en Valais à la recherche d'opportunités". Ainsi, même si le terme de métier n'est pas articulé dans l'acte d'accusation, on comprend aisément, à la lecture de cet acte, que, pour ce qui concerne l'ensemble des vols incriminés, le procureur entendait que soit retenue la circonstance aggravante du métier au sens de l'article 139 ch. 3 CP (qualification juridique expressément mentionnée en lien avec tous les points de l'acte d'accusation relatifs à ces vols). Le prévenu ne pouvait pas avoir le moindre doute à cet égard. Il avait d'ailleurs conclu, au terme des débats de première instance, à ce qu'il soit libéré du chef d'inculpation de "vol qualifié (art. 139 ch. 3 CP)" (dossier, p. 1206).

Partant, les griefs tirés de la violation du principe accusatoire sont infondés.

11.1 En vertu de l'article 186 CP, celui qui, d'une manière illicite et contre la volonté de l'ayant droit, aura pénétré dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d'une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y sera demeuré au mépris de l'injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

Le droit au domicile ainsi protégé appartient à celui qui détient le pouvoir de disposer des lieux, en vertu d'un droit réel ou personnel ou encore d'un rapport de droit public (ATF 118 IV 167 consid. 1c; DELNON/RÜDY, Commentaire bâlois, n. 19 ad art. 186 CP). La violation de domicile peut revêtir deux formes : soit l'auteur pénètre dans les lieux contre la volonté de l'ayant droit, soit il y demeure au mépris de l'injonction de sortir à lui adressée par l'ayant droit. Dans la première hypothèse, l'infraction est consommée dès que l'auteur s'introduit contre la volonté de l'ayant droit dans un domaine clos (ATF 87 IV 122; DELNON/RÜDY, n. 15 ad art. 186 CP). Il y a intrusion illicite aussitôt que l'auteur pénètre dans un local sans l'autorisation de celui qui a le pouvoir d'en disposer (ATF 108 IV 33 consid. 5c). La seconde hypothèse vise le cas où l'auteur se trouve déjà dans les lieux et qu'il n'y a pas pénétré contre la volonté de l'ayant droit; l'infraction est alors commise lorsque l'auteur ne quitte pas les lieux, malgré l'ordre intimé en ce sens par l'ayant droit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_95/2010 du 17 mai 2010 consid. 1.2 et les réf.).

L'ayant droit est celui qui a le pouvoir de disposer du domicile. Il peut s'agir d'une personne physique ou morale; peu importe que ce pouvoir résulte d'un droit réel ou

- 28 - personnel (STOUDMANN, Commentaire romand, Code pénal II, 2e éd., 2025, n. 10 ad art. 186 CP). La notion d'habitation vise en général un logement à l'intérieur d'un bâtiment, c'est-à-dire un appartement (STOUDMANN, n. 4 ad art. 186 CP et la réf.; cf. ég. DELNON/RÜDY, n. 14 ad art. 186 CP). On admet en principe une interdiction générale d'y pénétrer, à l'égard des tiers (STOUDMANN, n. 26 ad art. 186 CP et la réf.). Agit contre la volonté de l'ayant droit le squatteur qui participe à l'occupation de logements vides (ATF 118 IV 167; STOUDMANN, n. 29 ad art. 186 CP).

L'auteur pénètre dans le domicile dès qu'il s'introduit dans l'espace protégé contre la volonté de l'ayant droit. La manière dont l'auteur pénètre, que ce soit en cachette, ouvertement ou en usant de violence, est sans incidence (STOUDMANN, n. 31 ad art. 186 CP et les réf.).

Le droit au domicile garantit l'inviolabilité de la maison, et non pas seulement le droit de ne pas être confronté avec certaines personnes. Il n'est donc pas nécessaire que l'ayant droit soit présent au moment des faits ou se trouve face à l'auteur pour qu'il puisse se plaindre d'une violation de domicile (STOUDMANN, n. 33 ad art. 186 CP et la réf.).

Cette infraction n'est punissable que si elle est commise intentionnellement. L'intention comprend la conscience du fait que l'on pénètre ou que l'on demeure contre la volonté de l'ayant droit (ATF 90 IV 74 consid. 3). Le dol éventuel suffit (ATF 108 IV 33 consid. 5c). L'intention de l'auteur de pénétrer sans droit dans un logement suffit, qu'il ait agi dans ce seul but ou que, visant un autre objectif, il ait accepté la violation de domicile comme une conséquence indifférente, voire indésirable, mais certaine de son acte (ATF 108 précité; STOUDMANN, n. 45 ad art. 186 CP).

11.2 Le 12 novembre 2023, vers 2 h 30, X _________ s'est introduit, avec un comparse, dans le domicile des époux R _________ et S _________ contre leur volonté. Ils y ont dérobé certains objets, avant de quitter les lieux, mis en fuite par l'intervention de dame R _________ et S _________. Les 12 et 30 novembre 2023, celle-ci a déposé plainte pour violation de domicile notamment; son mari a également déposé plainte pénale le jour même des faits (cf., supra, consid. 4.1).

En pénétrant de manière illicite dans l'appartement des époux R _________ et S _________, sans leur assentiment, X _________ s'est rendu coupable de violation de domicile au sens de l'article 186 CP. Il doit être condamné pour cette infraction, peu importe que l'intention principale de l'auteur était de procéder à un cambriolage.

- 29 -

11.3 Entre le 4 et le 8 janvier 2024, le prévenu s'est introduit, avec I _________, dans la villa de T _________, sise au E _________ à Sion, pour y dérober des objets de valeur, après fracturation de la porte d'entrée. Il ressort du rapport de la police cantonale du 13 juin 2024 que T _________, en sa qualité d'ayant droit, a déposé plainte oralement contre X _________ (dossier, p. 509 et 516 sv.).

L'ensemble des conditions de l'article 186 CP étant réalisées, ce dernier doit être condamné pour violation de domicile dans ce cas également.

11.4 Entre le 20 et le 21 janvier 2024, X _________ et I _________ ont pénétré dans l'atelier photo de V _________, sis au G _________ à Sion, en fracturant la porte d'entrée au moyen d'une barre de fer. Ils y ont dérobé des objets de valeur, en particulier des appareils photo et des objectifs pour de tels appareils. V _________ a déposé plainte pénale (dossier, p. 524, 532 et 575 sv.).

Le prévenu doit être condamné pour violation de domicile puisqu'il s'est introduit d'une manière illicite et contre la volonté de V _________ dans le studio photo de ce dernier, qui a porté plainte.

11.5 X _________ a occupé un logement sis au CC _________, à Sion, propriété de la société W _________ SA, qu'il a pris l'habitude de squatter dès le début janvier 2024. La police l'a interpellé à cet endroit en date du 24 janvier 2024.

Il a vécu à cet endroit avec I _________ et a dissimulé dans un autre logement, propriété de la société W _________ SA, différents objets dérobés en ville de Sion.

L'appelant soutient qu'il n'avait pas l'intention, même sous la forme du dol éventuel, de "pénétrer dans un domicile au sens de l'art. 186 CP". Il s'agissait d'une maison "laissée à l'abandon et squattée depuis apparemment très longtemps, sans que jamais le propriétaire ne se soit manifesté". Il fait principalement valoir que la maison en question était inhabitée et semblait abandonnée, avec pour conséquence que son occupation ne pouvait être constitutive d'une violation de domicile.

X _________ admet avoir occupé pendant plusieurs jours, en janvier 2024, un appartement de l'immeuble sis au CC _________, à Sion et y être demeuré jusqu'à son interpellation par la police, en date du 24 janvier 2024. Le fait qu'une maison soit

- 30 - réellement occupée par l'ayant droit ou laissée vide - pour une démolition, par exemple

- ne joue aucun rôle du point de vue de la liberté du domicile garantie par l'article 186 CP. Le bien juridiquement protégé par cette disposition n'est pas la possession, mais bien la volonté exprimée par l'ayant droit. Celui-ci est fondamentalement libre d'y vivre, de la louer en tout ou partie, voire de la laisser vide en vue d'une transformation ultérieure par exemple. Admettre le point de vue de l'appelant reviendrait à vider de son sens le contenu de la liberté du domicile et à reconnaître en faveur de n'importe qui l'existence d'un droit de réquisition qui ne devrait, en dehors de l'état de nécessité, appartenir qu'à l'autorité publique, dans le cadre exclusif de la loi; on admettrait ainsi le recours à la force d'une catégorie de la population contre une autre, en dehors de toute légalité, ce qui n'est pas acceptable dans un Etat de droit fondé sur le respect des libertés individuelles (ATF 118 IV 167 consid. 3 et les réf.).

La question en l'espèce est celle de savoir si le prévenu a agi contre la volonté de l'ayant droit. A juste titre, l'intéressé ne prétend pas que W _________ SA aurait donné son accord à l'occupation, en tout ou en partie, de la maison dont elle est propriétaire à H _________, à Sion. L'occupation des lieux s'est faite contre la volonté de la propriétaire (cf. ég. ATF 128 IV 81 consid. 4). Celle-ci a d'ailleurs déposé plainte pénale dès qu'elle a eu connaissance de cette occupation illicite (dossier, p. 601 sv.).

Compte tenu de la situation de l'habitation en pleine ville de Sion et du bon état de l'appartement occupé qui peut être constaté sur la base des photographies figurant au dossier, le prévenu ne pouvait raisonnablement penser, malgré ce qu'il soutient en se fondant sur la manière dont se comportent les gens en Algérie en lien avec les logements inoccupés (cf. not. procès-verbal des débats d'appel, rép. ad quest. 12), que l'immeuble en question était abandonné et qu'il n'appartenait à personne.

C'est dès lors à juste titre que le tribunal d'arrondissement l'a condamné pour violation de domicile, dans ce cas également (chiffre 3 de l'acte d'accusation).

12.1 L'article 19 al. 1 LStup dispose qu'est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire, notamment : (let. b) celui qui, sans droit, entre- pose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit; (let.

c) celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce; (let. d) celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière; (let. e) celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement.

- 31 - Les comportements visés par cette disposition sont appréhendés comme des délits de mise en danger abstraite ("abstrakte Gefährdungsdelikte"). Une telle mise en danger suppose que le législateur tient l'acte lui-même pour dangereux et le punit comme tel, sans exiger que le danger se soit effectivement manifesté; il suffit alors que l'acte soit propre à entraîner le dommage que le danger fait craindre (arrêt 6B_969/2010 du 31 mars 2011 consid. 2.1.3; cf. ég. cf. ég. KILLIAS/KUHN/DONGOIS, Précis de droit pénal général, 4e éd., 2016, p. 32 sv., nos 215 sv.). Le juge n'a pas à rechercher si le danger a effectivement existé, comme il doit le faire en cas de mise en danger concrète (ATF 97 IV 205 consid. 2). Chacun des comportements énoncés à l'article 19 al. 1 LStup a le caractère d'une infraction indépendante, si bien qu'est auteur celui qui réunit en sa personne tous les éléments objectifs et subjectifs d'une de ces infractions (ATF 142 IV 401 consid. 3.3.2; 137 IV 33 consid. 2.1.3; 133 IV 193 consid. 3.2 et les réf.). En d'autres termes, la commission d'un seul d'entre eux suffit à réaliser l'infraction (CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3e éd., 2010, n. 17 ad art. 19 LStup). Dès que le prévenu accomplit l'un des actes visés par l'article 19 LStup, il est l'auteur de l'infraction, une participation à un autre titre, telle une complicité, n'entrant pas en ligne de compte (ATF 133 IV 187 consid. 3.2; arrêt 6B_500/2014 du 29 décembre 2014 consid. 1.1).

12.2 Il a été retenu en fait que X _________ a vendu du haschich à des tiers, dans les dix à douze mois qui ont précédé son incarcération en janvier 2024. Il se procurait la drogue, par lots de 100 g, en se rendant en principe tous les quinze jours à Genève. Il a réalisé, de la sorte, un bénéfice de l'ordre de 2000 fr. (100 fr. par lot de 100 g acheté, en tenant compte de sa consommation personnelle; cf., supra, consid. 7.3).

C'est ainsi, à juste titre, que les premiers juges ont condamné le prévenu pour violation de la LStup puisqu'il a transporté sans droit du haschich et qu'il a vendu une partie de cette drogue (celle qui n'était pas destinée à sa consommation personnelle) à des tiers, réalisant de la sorte un bénéfice de l'ordre de 2000 fr. (art. 19 al. 1 let. c et d LStup).

13.1 En application de l'article 144 CP, le tribunal d'arrondissement a condamné X _________ pour dommages à la propriété (en concours avec l'art. 130 CP; ATF 123 IV 113) en raison des faits suivants : il a brisé la vitre avant droite du véhicule automobile de U _________ (ch. 1.1 de l'acte d'accusation); avec I _________, il a fracturé la porte d'entrée de la villa de T _________, au moyen d'un coin à fendre le bois (ch. 2.1 de l'acte d'accusation), et, avec une barre de fer, la porte d'entrée du studio photo de V _________ (ch. 2.2 de l'acte d'accusation). L'appelant ne conteste pas la réalisation de ces infractions.

- 32 -

13.2 Entre le 8 septembre 2022 et le 24 janvier 2024, X _________ a consommé de la cocaïne à raison de 0.3 g tous les vingt jours ainsi que quatre joints de haschich par jour. Condamné pour violation de la LStup (art. 19a al. 1), il ne recourt pas contre ce point du jugement de première instance.

13.3 Le prévenu a voyagé sans titre de transport valable dans les trains de la compagnie D _________ SA sur les trajets suivants : Sion – Sierre, le 15 septembre 2023, Martigny – Sion, le 3 octobre 2023, O _________ – Sion, le 27 octobre 2023, O _________ – Sion, le 2 novembre 2023, Sion – St-Maurice, le 9 novembre 2023, ainsi que dans un train des J _________ sur le trajet St-Maurice – Sion, le 9 janvier 2024 (cf. chiffre 6 de l'acte d'accusation). Les premiers juges l'ont dès lors condamné pour circulation sans titre de transport valable (art. 57 al. 3 LTV), point non contesté en instance d'appel.

14.1 En vertu de l'article 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 149 IV 217 consid. 1.1; 142 IV 137 consid. 9.1).

14.2 A teneur de l'article 49 al. 1 CP, si, en raison d’un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion (1ère phrase). Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour

- 33 - cette infraction (2e phrase). Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (3e phrase).

L'exigence, pour appliquer l'article 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elles (ATF 147 IV 241 consid. 3.2). Il ne suffit pas que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines du même genre (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_309/2025 du 15 octobre 2025 consid. 2.2).

Lorsque les peines envisagées concrètement sont du même type, l'article 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement la plus grave (peine de départ, "Einsatzstrafe"; cf. MATHYS, Leitfaden Strafzumessung, 2e éd., 2019, p. 181, n° 487), en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. L'infraction la plus grave est l'infraction pour laquelle la loi fixe la peine la plus lourde, et non l'infraction qui, dans l'espèce considérée, apparaît la plus grave du point de vue de la culpabilité. Toutefois, lorsque doivent être jugées plusieurs infractions dont le cadre de la peine est identique, si bien que chacune d'elles en soi pourrait servir de peine de base, il paraît judicieux de prendre comme point de départ l'infraction qui entraîne la peine la plus élevée dans le cas concret (MATHYS, op. cit., p. 180, n° 485).

Dans un second temps, l'autorité judiciaire doit augmenter cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 précité consid. 1.1.2 et les réf.; arrêt du Tribunal fédéral 6B_892/2020 du 16 février 2021 consid. 10.2). Elle doit indiquer la mesure de chaque peine hypothétique fixée (i.e. pour chacune des infractions), de sorte que l'effet du principe d'aggravation puisse être concrètement constaté [GRAA, Les implications pratiques de la récente jurisprudence du Tribunal fédéral en matière de concours (art. 49 CP), in SJ 2020 II p. 51 ss, spéc. p. 52 et la réf. à l'ATF 144 IV 217 consid. 3.5.3; MATHYS, op. cit., p. 183, n° 492]. L'auteur ne doit pas être condamné plus sévèrement, lorsque plusieurs infractions sont jugées en même temps, que si ces infractions étaient jugées séparément (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.3, 217 consid. 3.3.3).

La ratio legis du principe d'aggravation ("Asperationsprinzip") consacré à l'article 49 al. 1 CP est d'éviter le cumul de peines individuelles. La multiplicité des infractions n'exerce ainsi qu'un effet aggravant non proportionnel sur la peine d'ensemble; celle-ci ne doit

- 34 - pas atteindre la somme des peines individuelles ("Einzelstrafen") prononcées (ATF 144 IV 217 consid. 3.5.2; 143 IV 145 consid. 8.2.3; ACKERMANN, Commentaire bâlois, Strafrecht I, 4e éd., 2019, n. 116, 118 et 169 ad art. 49 CP). Lors du calcul de la peine d'ensemble selon l'article 49 al. 1 CP, il faut notamment tenir compte du rapport entre les différents actes, de leur connexité, de leur indépendance plus ou moins grande ainsi que de l'égalité ou de la diversité des biens juridiques violés et des modes de commission. La contribution de chaque infraction à la peine d'ensemble sera ainsi estimée plus faible si les infractions sont étroitement liées d'un point de vue temporel et matériel (arrêts du Tribunal fédéral 7B_696/2023 du 13 mai 2024 consid. 3.1.2 et 6B_1397/2019 du 12 janvier 2022 consid. 3.4, non publié in ATF 148 IV 89). Autrement dit, une infraction additionnelle qui ne présente pas de lien avec l'infraction la plus grave [comme par exemple, la violation d'une obligation d'entretien (art. 217 CP) par rapport à un vol (art. 139 ch. 1 CP) servant de peine de base] a tendance à exercer un effet aggravant plus fort que dans l'hypothèse où les infractions en jeu auraient un lien étroit entre elles (cf. MATHYS, op. cit., p. 187, nos 502 et 503, p. 187; cf. ég. ACKERMANN/EGLI, Die Strafartschärfung – eine gesetzesgeläste Figur, in forumpœnale 2015, p. 158 ss, spéc. p. 162). De même, lorsque les biens juridiquement protégés par les normes transgressées sont différents, ce facteur joue un rôle aggravant dans le cadre de la fixation de la peine d'ensemble. Enfin, les infractions qui entrent en concours idéal pèsent en principe d'un poids moindre qu'en cas de concours réel; en effet, dans la première hypothèse, l'énergie criminelle déployée pour commettre l'autre infraction (que celle servant à la détermination de la peine de base) apparaît moindre que dans l'hypothèse d'un concours réel (sur l'ensemble de la question, cf. MATHYS, op. cit., p. 188, nos 504 et 506; ACKERMANN, n. 122a ad art. 49 CP).

La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que si l'Etat ne peut pas garantir d'une autre manière la sécurité publique. Lorsque tant une peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d'accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de l'intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu'une peine privative de liberté, qui le restreint dans sa liberté personnelle. Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 147 IV 241 consid. 3.2; 144 IV 313 consid. 1.1.1 et les réf.). Conformément à l'article 41 al. 2 CP, lorsque le juge choisit

- 35 - de prononcer à la place d'une peine pécuniaire une peine privative de liberté, il doit motiver le choix de cette dernière peine de manière circonstanciée.

14.3 Selon l'article 49 al. 2 CP, si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement. Cette disposition permet de garantir l'application du principe d'aggravation contenu à l'article 49 al. 1 CP également en cas de concours rétrospectif (ATF 142 IV 265 consid. 2.3.1).

Le juge doit examiner si, eu égard au genre de peine envisagé, une application de l'article 49 al. 2 CP entre en ligne de compte. Si tel est le cas, il doit fixer une peine complémentaire ("Zusatzstrafe") à celle de base ("Grundstrafe") en tenant compte du principe de l'aggravation découlant de l'article 49 al. 1 CP (ATF 145 IV I consid. 1.3 et 142 IV 265 consid. 2.3.2, 2.4.4 à 2.4.6). Si, en revanche, l'article 49 al. 2 CP ne peut être appliqué parce que le type de peine envisagé pour sanctionner les infractions antérieures au jugement diffère de celui de la sanction déjà prononcée, le juge doit retenir une peine cumulative.

Lorsque les conditions nécessaires pour prononcer une peine complémentaire sont réalisées, le tribunal fixe en premier lieu une peine d'ensemble hypothétique. Concrètement, le juge se demande d'abord quelle peine d'ensemble aurait été prononcée si toutes les infractions avaient été jugées simultanément (arrêt du Tribunal fédéral 6B_757/2020 du 4 novembre 2020 consid. 3.1.2). Dans ce contexte, le juge doit procéder selon les principes de l'article 49 al. 1 CP. La peine complémentaire est constituée de la différence entre cette peine d'ensemble et la peine de base, à savoir celle prononcée précédemment. En présence d'un concours rétrospectif, le juge doit exceptionnellement exposer au moyen de chiffres comment il a fixé la peine qu'il prononce (arrêt du Tribunal fédéral 6B_690/2021 du 28 mars 2022 consid. 3.1 et les réf.).

Le Tribunal fédéral a souligné dans l'ATF 142 IV 265 consid. 2.4 l'importance de l'entrée en force des jugements antérieurs en cas de concours rétrospectif. Selon cette jurisprudence, le fait que le deuxième juge doive fixer la peine complémentaire d'après les principes développés à l'article 49 al. 1 CP ne l'autorise pas, dans le cadre du concours rétrospectif, à revenir sur la peine de base entrée en force. Certes, il doit se demander quelle peine d'ensemble aurait été prononcée si toutes les infractions avaient

- 36 - été jugées simultanément. Il doit cependant fixer la peine d'ensemble hypothétique en se fondant sur la peine de base entrée en force (pour les infractions déjà jugées) et sur les peines à prononcer d'après sa libre appréciation pour les nouvelles infractions commises. Son pouvoir d'appréciation se limite à l'aggravation à laquelle il doit procéder selon l'article 49 al. 2 CP entre la peine de base entrée en force et la peine à prononcer pour les infractions qui n'ont pas encore été jugées (ATF 142 IV 265 consid. 2.4.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1138/2020 du 2 novembre 2021 consid. 1.2.2). La peine complémentaire est la peine prononcée pour les nouveaux faits à juger, laquelle est réduite pour tenir compte de la peine de base en conformité avec le principe de l'aggravation. Si l'infraction abstraitement la plus grave est contenue dans la peine de base, celle-ci doit, dans un premier temps, être augmentée dans une juste proportion en raison des différentes peines des nouvelles infractions à juger; dans un second temps, on déduit la peine de base de la peine d'ensemble hypothétique, ce qui donne la peine complémentaire (ATF 142 IV 265 consid. 2.4.4; arrêt du Tribunal fédéral 6B_87/2022 du

E. 13 octobre 2022 consid. 2.3 et les réf.). Si ce sont les nouveaux actes à juger qui comportent l'infraction la plus grave, c'est la peine à prononcer pour les nouvelles infractions qui doit être augmentée, dans une juste proportion, de la peine de base. La diminution de la peine de base entrée en force, résultant de l'application du principe de l'aggravation, doit être déduite de la peine à prononcer pour les nouvelles infractions et constitue la peine complémentaire. Si la peine de base et la peine à prononcer pour les nouvelles infractions forment des peines d'ensemble, le deuxième juge peut, pour fixer la peine complémentaire, tenir compte de façon modérée de l'effet déjà produit de l'application du principe de l'aggravation lors de la fixation de ces peines d'ensemble (ATF 142 IV 265 consid. 2.4.4 in fine).

14.4 Une spécificité prévaut pour les infractions commises par métier. En matière de fixation de la peine, le Tribunal fédéral a déjà jugé qu'une escroquerie par métier – impliquant la commission d'une pluralité d'actes – devait être appréhendée comme un tout (cf. ég., supra, consid. 9.1). En cas de concours rétrospectif partiel, il se justifie d'insérer une telle infraction dans le groupe de celles dans lequel prend place le dernier acte d'escroquerie retenu. De la sorte, si un auteur a commis plusieurs escroqueries (justifiant l'application de l'art. 146 al. 2 CP) entrecoupées par une condamnation indépendante, l'intéressé doit uniquement se voir condamné pour escroquerie par métier et l'article 49 al. 2 CP ne trouve pas application. Il n'y a pas lieu, dans une telle configuration, de condamner l'auteur dans un premier temps pour les escroqueries (le cas échéant, par métier) commises antérieurement à la condamnation précédente puis, dans un second temps, pour celles (le cas échéant, également par métier) commises

- 37 - postérieurement à celle-ci (ATF 145 IV 377 consid. 2.3.3; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1520/2022 du 5 septembre 2023 consid. 3.1; cf. ég. GRAA, op. cit., p. 62 s.).

15.1 Ressortissant algérien né à DD _________ le xx.xx 1981, X _________ a passé son enfance en Algérie. Il a effectué l'école obligatoire dans ce pays. Par la suite, il a travaillé comme couturier et tôlier mais ne dispose d'aucune formation professionnelle.

Sa mère, ses deux frères et ses deux sœurs vivent en Algérie. Il n'a pas de charge de famille. Son père est décédé. Il n'est pas marié mais il aurait une compagne algérienne qui attend son retour au pays en vue d'un éventuel mariage.

X _________ a rejoint la Suisse, une première fois, en 2015, après avoir passé par la Turquie, la Macédoine, la Serbie, la Croatie, la Slovénie, l'Italie et l'Autriche. Renvoyé en Hongrie puis rapatrié en Algérie, il est revenu en Suisse par la suite. Il a demandé l'asile (permis N). Le Secrétariat d'Etat aux migrations a rejeté la demande de l'intéressé et prononcé son renvoi de Suisse en date du 3 février 2021. Cette décision est entrée en force le 9 mars 2021.

Dans un courrier du 8 octobre 2024, le Secrétariat de la population et des migrations a expliqué qu'un renvoi de l'intéressé en Algérie n'était "pas possible à l'heure actuelle car il est en attente d'un entretien consulaire avec les autorités algériennes", raison pour laquelle il était "logé au foyer de O _________, par le Service de l'action sociale du canton du Valais" (dossier, p. 941).

Incarcéré en détention provisoire depuis le 24 janvier 2014, il ne perçoit aucun revenu.

En début d'instruction, il a expliqué être venu en Europe "à cause des problèmes et de la mafia" (dossier, p. 133). Il a admis devant les experts qu'il s'agissait d'un mensonge : "J'ai entendu qu'il fa[lla]it dire un truc comme ça pour avoir de meilleures chances pour être reconnu comme requérant d'asile et ils ne vont pas te renvoyer, mais cela n'a pas marché pour moi." (dossier, p. 1113). Lors des débats de première instance, il a déclaré qu'il était venu en Europe pour réaliser des revenus, envisageant d'y faire fortune (dossier, p. 1197).

15.2 Selon les experts judiciaires qui ont examiné le prévenu, celui-ci souffre d'un trouble de la personnalité dyssociale (indifférence envers les sentiments d'autrui, mépris des normes, des règles et des contraintes sociales) et d'un syndrome de dépendance à

- 38 - des substances psychoactives multiples (alcool, cannabis et médicaments psychotropes, dont les benzodiazépines et la prégabaline). La responsabilité du prévenu était toutefois "pleine et entière au moment de l'ensemble des faits reprochés". Les experts ont estimé la probabilité que l'expertisé commette de nouvelles infractions d'"élevée à très élevée". Selon eux, il "n'existe pas de traitement d'un trouble de la personnalité dyssociale qui puisse, davantage que la peine, faire diminuer le risque de récidive" (dossier, p. 1122 ss).

15.3 Le casier judiciaire du prévenu comporte les dix inscriptions suivantes : - le 28 juillet 2015, l'Untersuchungsamt d'Altstätten l'a condamné à une peine pécuniaire de 15 jours-amende de 30 fr., avec sursis pendant un délai d'épreuve de deux ans, et à une amende de 150 fr. pour entrée illégale au sens de la loi fédérale sur les étrangers (art. 115 al. 1 let. a LEtr); - le 8 février 2017, le Ministère public de Zurich-Sihl l'a condamné à une peine privative de liberté de 45 jours pour entrée illégale au sens de la loi fédérale sur les étrangers (art. 115 al. 1 let. a LEtr); - le 24 février 2021, l'Office régional du Ministère public du Valais central l'a condamné à une peine pécuniaire de 60 jours-amende de 10 fr., avec sursis pendant un délai d'épreuve de trois ans, et à une amende de 300 fr. pour vol simple, infraction d'importance mineure (art. 139 ch. 1 et 172ter al. 1 CP), dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), violation de domicile (art. 186 CP), et tentative de vol, infraction d'importance mineure (art. 139 ch. 1 et 172ter al. 1 CP en lien avec l'art. 22 al. 1 CP); - le 10 mars 2021, le Ministère public cantonal STRADA à Lausanne l'a condamné à une peine privative de liberté de 90 jours et à une amende de 300 fr. pour entrée et séjour illégaux au sens de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (art. 115 al. 1 let. a et b LEI), violation de la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19a LStup) et vol (art. 139 ch. 1 CP); - le 11 avril 2021, le Ministère public de Limmattal/Albis l'a condamné à une peine privative de liberté de 30 jours pour séjour illégal au sens de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (art. 115 al. 1 let. b LEI); - le 22 mars 2022, le Ministère public du canton de Soleure l'a condamné à une peine privative de liberté de 30 jours et à une amende de 200 fr. pour tentative de vol (art. 139 ch. 1 CP en lien avec l'art. 22 al. 1 CP) et vol, infraction d'importance mineure (commission répétée; art. 139 ch. 1 et 172ter al. 1 CP);

- 39 - - le 10 juin 2022, le Ministère public de l'Oberland l'a condamné à une peine pécuniaire de 90 jours-amende de 10 fr. (peine d'ensemble se rapportant au jugement du 24 février 2021) pour séjour illégal au sens de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (art. 115 al. 1 let. b LEI); - le 21 septembre 2022, l'Office régional du Ministère public du Valais central l'a condamné à une peine privative de liberté de 40 jours et à une amende de 400 fr. pour violation de la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19a LStup), dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) et tentative de vol (art. 139 ch. 1 CP en lien avec l'art. 22 al. 1 CP); - par ordonnance pénale du 3 janvier 2024, le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois à Vevey l'a condamné à une peine privative de liberté de 120 jours (peine partiellement complémentaire au jugement du 21 septembre 2022) pour séjour illégal au sens de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (art. 115 al. 1 let. b LEI) et violation de la loi sur les armes (art. 33 al. 1 let. a LArm); - par ordonnance pénale du 4 juillet 2024, ce même ministère public l'a condamné à une peine privative de liberté de 150 jours (peine entièrement complémentaire à celle prononcée par ordonnance pénale du 3 janvier 2024) pour dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 CP) et violation de la loi sur les armes (art. 33 al. 1 let. a LArm).

Ces condamnations établissent une activité illicite soutenue du prévenu. Ses seules ressources financières, si l'on excepte l'aide prodiguée par les autorités concernées, provenaient des butins et bénéfices résultant des infractions commises, qui ont servi à couvrir ses besoins financiers et à assurer sa consommation de stupéfiants.

15.4 Il y a lieu de relever que le parcours de vie de l'appelant fut chaotique. Dès son arrivée en Europe, sa situation fut précaire. Il a vécu d'expédients et n'a pas hésité à se complaire dans l'illégalité. Sa responsabilité pénale est entière et il n'ignorait pas le caractère illicite de ses actes. Peu sensible à la sanction, il n'a pas cessé ses agissements délictueux malgré une première période de détention préventive en novembre et décembre 2023.

Comme le relèvent les premiers juges, la culpabilité du prévenu est lourde. Durant une période relativement courte, soit entre la mi-octobre 2023 et janvier 2024, il a commis

- 40 - plusieurs vols qualifiés (par métier, voire en bande), n'hésitant pas à perpétrer des violations de domicile et des dommages à la propriété afin de parvenir à ses fins. Par ailleurs, il s'est livré à un commerce de haschich pour réaliser des revenus et assurer sa consommation personnelle de stupéfiants.

15.5 Pour ce qui concerne l'infraction de vol qualifié, seule une peine privative de liberté entre en considération en raison des termes mêmes de la loi (art. 139 ch. 3 CP).

Pour ce qui a trait aux infractions de dommages à la propriété, de violation de domicile et de violation de la LStup (délit; art. 19 al. 1), vu les antécédents du prévenu et compte tenu de sa situation financière et personnelle précaire, une peine pécuniaire n'est manifestement pas une sanction adaptée à sa culpabilité. Une telle peine serait manifestement insuffisante pour lui faire prendre conscience de la gravité de ses agissements et n'aurait pas l'effet préventif escompté. Seule une peine privative de liberté entre donc en ligne de compte pour sanctionner lesdites infractions.

15.6 Par ordonnance pénale du 3 janvier 2024, la procureure de l'arrondissement de l'Est vaudois a condamné X _________ pour séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI; le prévenu a séjourné en Suisse "sans être au bénéfice des autorisations requises") ainsi que pour violation de la loi fédérale sur les armes (art. 33 al. 1 let. a; possession d'un couteau à ouverture automatique) à une peine privative de liberté de 120 jours.

Antérieurement à ce prononcé, le prévenu avait commis les infractions de dommages à la propriété (art. 144 CP) pour avoir brisé la vitre avant droite du véhicule de U _________, de violation de domicile (art. 186 CP) pour avoir pénétré illicitement dans le domicile des époux R _________ et S _________, et de violation de la LStup (art. 19 al. 1) pour avoir vendu du haschich par sachets de 100 g durant l'année 2023. Se pose dès lors la question d'un premier concours rétrospectif au sens de l'article 49 al. 2 CP en lien avec la condamnation du 3 janvier 2024. La cour de céans estime que la peine de 120 jours prononcée par le Ministère public de l'Est vaudois contient l'infraction la plus grave (séjour illégal). Il s'agirait d'augmenter de trois mois cette peine de base en raison des nouvelles infractions à juger en l'espèce, soit deux mois pour la violation de la LStup (art. 19 al. 1), vingt jours pour les dommages à la propriété commis au détriment de U _________ et dix jours pour la violation du domicile des époux R _________ et S _________, mais il faut tenir compte d'une réduction globale d'un mois en application de la règle de l'article 49 al. 1 CP. En effet, s'il avait eu connaissance de l'ensemble des infractions commises avant le 3 janvier 2024 (à l'exception des vols; cf., infra, consid.

- 41 - 15.7), la première autorité judiciaire aurait prononcé une peine d'ensemble de six mois. En définitive, il y a lieu de prononcer une peine privative de liberté de deux mois à titre de peine entièrement complémentaire à celle prononcée par ordonnance du 3 janvier 2024.

15.7 Pour ce qui concerne les infractions de vols commises par X _________, elles doivent être appréhendées comme un tout (cf., supra, consid. 9.1 et 14.4) puisqu'elle ont été commises par métier, quand bien même certaines d'entre elles ont été réalisées avant le 3 janvier 2024.

Il y a donc lieu de prononcer une peine complémentaire au sens de l'article 49 al. 2 CP à celle prononcée par ordonnance pénale du 4 juillet 2024 pour l'ensemble des vols perpétrés, pour les dommages à la propriété (art. 144 CP) commis dans la villa de T _________ et dans le studio photo de V _________, ainsi que pour les violations de domicile (186 CP) postérieures au 3 janvier 2024 (cf., supra, consid. 11.5), puisque ces infractions ont toutes été perpétrées avant le prononcé de ladite ordonnance.

Cette ordonnance pénale (datée du 4 juillet 2024; cf. dossier, p. 1184 sv.) condamnait le prévenu à une peine privative de liberté de 150 jours pour dommages à la propriété, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et violation de la LArm (art. 33 al. 1 let. a), peine entièrement complémentaire à celle prononcée par ordonnance du 3 janvier 2024. En effet, le 9 juillet 2023, d'un coup de pied, X _________ avait brisé la vitrine d'un magasin de chaussures à Vevey. Lors de son interpellation par la police, très agité et virulent, il avait tenté d'asséner un coup de coude à l'un des agents. Par ailleurs, il se trouvait en possession d'un couteau à ouverture automatique pour lequel il ne bénéficiait d'aucune autorisation.

Le vol par métier (et, pour partie, commis en bande) constitue l'infraction la plus grave parmi celles commises avant le 4 juillet 2024, puisqu'elle est passible d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans alors que les autres infractions peuvent faire l'objet d'une sanction privative de liberté de trois ans au plus. Le vol aggravé (art. 139 ch. 3 CP) doit dès lors servir de peine de départ pour le calcul de la peine complémentaire à infliger.

Vu la gravité des infractions de vol commises au détriment de U _________ (resté au degré de la tentative), des époux R _________ et S _________, de T _________ et de V _________ (dans ces deux derniers cas, la circonstance aggravante de la bande a été

- 42 - retenue) ainsi que dans la voiture garée à proximité du foyer du Rados (vol en bande également), du mobile purement égoïste qui animait le prévenu et de l'absence de prise de pleine conscience du caractère illicite de son comportement, la peine de départ doit être arrêtée à 24 mois.

En vertu du principe d'aggravation, viennent s'y ajouter (de manière un peu plus conséquente dans la mesure où les biens juridiquement protégés sont différents et les agissements illicites du prévenu étaient dirigés contre d'autres lésés) : - trois mois pour les dommages à la propriété commis à Vevey au détriment de la propriétaire du magasin de chaussures (EE _________; un mois) ainsi qu'à Sion au détriment de T _________ et de V _________ (deux fois un mois); - trois mois pour les violations de domicile commises au détriment de W _________ SA (deux mois) ainsi que de T _________ et de V _________ (deux fois quinze jours); - un mois pour avoir fait preuve de résistance lors de son arrestation à Vevey et avoir tenté d'asséner un coup de coude à un agent de police; - un mois en raison de la violation de LArm pour la possession non autorisée d'un couteau à ouverture automatique.

Si toutes les infractions en question avaient été jugées en même temps, la peine d'ensemble se chiffrerait en définitive à 32 mois (24 + 3 + 3 + 1 + 1). Le prévenu ayant déjà été condamné à une peine privative de liberté de 150 jours (soit cinq mois) par ordonnance pénale du 4 juillet 2024, la peine complémentaire équivaut à la différence (cf. ATF 142 IV 265 consid. 2.4.4 in fine; MATHYS, op. cit., p. 200, n° 541), soit à 27 mois

La peine définitive à prononcer devrait se chiffrer ainsi à 29 mois (2 mois + 27 mois). En application du principe de l'interdiction de la reformatio in pejus (cf. art. 391 al. 2 CPP), cette peine est toutefois fixée à 27 mois, soit à celle arrêtée en première instance. Elle est entièrement complémentaire à celles prononcées dans les ordonnances pénales du Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois des 3 janvier et 4 juillet 2024.

Doit être déduite la détention avant jugement subie du 12 novembre au 7 décembre 2023 et dès le 21 janvier 2024 (cf. art. 51 CP). La seconde période de détention préventive a, en réalité, débuté le 24 janvier 2024; le jugement de première instance n'est toutefois

- 43 - pas modifié au détriment du prévenu, en l'absence de recours du ministère public (cf. art. 391 al. 2 1re phr. CPP).

15.8 X _________ doit, en sus, être condamné à une amende de 500 fr. pour violation de la LStup (art. 19a al. 1) et pour circulation sans titre de transport valable (art. 57 al. 3 LTV). En cas de non-paiement fautif de dite amende, la peine privative de substitution est fixée à cinq jours (art. 106 al. 2 CP); le chiffre 2 du dispositif du jugement de première instance, non contesté, est dès lors confirmé.

16.1 A teneur de l'article 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.

Pour l'octroi du sursis, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il lui faut accorder le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 135 IV 180 consid. 2.1; 134 IV 1 consid. 4.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_849/2020 du 5 novembre 2020 consid. 2.1). Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère du prévenu et de ses chances d'amendement (ATF 135 IV 180 consid. 2.1; 134 IV 1 consid. 4.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_147/2021 du 29 septembre 2021 consid. 3.2). Le défaut de prise de conscience de la faute peut justifier un pronostic défavorable, car seul celui qui se repent de son acte mérite en principe la confiance que l'on doit pouvoir accorder au condamné bénéficiant du sursis (arrêts du Tribunal fédéral 6B_154/2021 du 17 novembre 2021 consid. 7.1 et 6B_147/2021 précité consid. 3.2 et les réf.). Les antécédents pertinents doivent être pris en compte de manière significative dans l'établissement du pronostic; ils n'excluent toutefois pas nécessairement le sursis (arrêts du Tribunal fédéral 6B_696/2021 du 1er novembre 2021 consid. 5.2 et 6B_617/2021 du 8 octobre 2021 consid. 1.3.1).

16.2 Aux termes de l'article 43 CP, le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus, notamment, afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur (al. 1); la partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine (al. 2); en cas de sursis partiel à l'exécution d'une

- 44 - peine privative de liberté, la partie suspendue, de même que la partie à exécuter, doivent être de six mois au moins; les règles d'octroi de la libération conditionnelle ne sont pas applicables à la partie à exécuter (al. 3).

Pour les peines privatives de liberté d'une durée de deux à trois ans, comme en l’espèce, le sursis ne peut être que partiel.

Un pronostic défavorable exclut tout sursis, même partiel. En effet, s'il n'existe aucune perspective que l'auteur puisse être influencé de quelque manière par un sursis complet ou partiel, la peine doit être entièrement exécutée. Si le pronostic n'est pas défavorable

- au besoin, compte tenu de l'effet d'avertissement produit par l'exécution d'une partie de la peine - et si aucun empêchement prévu à l'article 42 al. 2 CP ne s'y oppose, le sursis partiel doit être accordé.

16.3 En l'espèce, aucun empêchement prévu à l'article 42 al. 2 CP ne s'oppose à l'octroi d'un sursis partiel. Il n'en demeure pas moins que les différentes mesures prises par la justice pour mettre un terme à l'activité coupable du prévenu se sont révélées vaines. Celui-ci n'a tiré aucune leçon des précédentes condamnations que ce soit à des peines pécuniaires ou privatives de liberté et que celles-ci soient fermes ou assorties du sursis. En particulier, la condamnation par ordonnance pénale du 3 janvier 2024 n'a pas eu d'effet dissuasif, puisqu'il a récidivé quelques jours plus tard. Même après avoir promis au procureur de se comporter correctement après sa première mise en détention (en fin d'année 2023), il a tout de suite, lors de sa libération provisoire, commis de nouvelles infractions.

Par ailleurs, les experts judiciaires ont relevé que X _________ ne montre que peu de conscience de ses troubles et que "son comportement n'est que peu sensible à la sanction", constat "étayé par les infractions pénales commises pendant la procédure pénale en cours" (dossier, p. 1121). Sur la base de leur "investigation psychiatrique", ils ont qualifié "le risque de réitération pour des actes semblables à ceux" sanctionnés d'"élevé à très élevé" (dossier, p. 1126).

C'est, par conséquent, à juste titre que l'autorité de première instance a considéré que le prévenu ne pouvait bénéficier du sursis partiel à l'exécution de la peine privative de liberté prononcée.

- 45 - 17.1 Lors du prononcé du jugement en appel, la juridiction doit, à l'instar du tribunal de première instance, statuer sur la question de la détention. En effet, si l'autorité d'appel entre en matière, son jugement se substitue à celui de première instance (cf. art. 408 CPP); il y a alors lieu d'appliquer mutatis mutandis l'article 231 CPP et de décider si le condamné doit être placé ou maintenu en détention aux fins de garantir l'exécution de la peine ou de la mesure ordonnée ou en prévision d'un éventuel recours, pour autant que les conditions de l'article 221 CPP soient satisfaites. On pense principalement au risque de fuite, mais aussi au risque de récidive comme à celui de collusion (cf. MOREILLON ET AL., n. 4 et 12 ad art. 231 CPP; FORSTER, Commentaire bâlois, n. 5 ad art 231 CPP). La juridiction d'appel peut ainsi prononcer le maintien en détention ou ordonner une mise en détention sur la base de l'article 232 CPP. Cette décision, qui doit être dûment motivée, peut être rendue par le tribunal in corpore dans le cadre du jugement sur appel ou, ultérieurement, par la direction de la procédure (cf. ATF 139 IV 277 consid. 2.2; 138 IV 81 consid. 2.5; arrêt 1B_219/2013 du 16 juillet 2013 consid. 2.1).

17.2 Comme relevé, les experts judiciaires ont estimé que le risque que X _________ ne récidive était élevé, voire très élevé, et qu'il n'existe pas de traitement "qui puisse, davantage que la peine, faire diminuer le risque de récidive" (dossier, p. 1128). Dès lors, au vu de ces éléments qui ne laissent planer aucun doute sur le fait qu'une libération immédiate de l'intéressé compromettrait la sécurité publique, il se justifie de maintenir le prévenu en détention pour garantir l'exécution de la peine et de la mesure d'expulsion prononcées (art. 231 al. 1 let. a CPP).

18.1 Aux termes de l'article 66a al. 1 let. c et d CP, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné pour vol qualifié (art. 139 al. 3 CP) ou pour vol (art. 139 CP) en lien avec une violation de domicile (art. 186 CP), quelle que soit la mesure de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans.

Selon l'article 66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. A cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse.

La clause de rigueur permet de garantir le principe de la proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst. féd.). Elle doit être appliquée de manière restrictive (ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2; 144 IV 332 consid. 3.3.1). Selon la jurisprudence (ATF 146 IV 105 consid. 3.4; 144 IV 332

- 46 - consid. 3.3.2), il convient de s'inspirer des critères énoncés à l'article 31 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201). L'article 31 al. 1 OASA prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. L'autorité doit tenir compte notamment de l'intégration du requérant selon les critères définis à l'article 58a al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance. Comme la liste de l'article 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et puisque l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné (ATF 144 IV 332 consid. 3.3.2). En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'article 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst. féd.) et par le droit international, en particulier par l'article 8 CEDH (ATF 149 IV 231 consid. 2.1.1; 147 IV 453 consid. 1.4.5; arrêts du Tribunal fédéral 6B_825/2020 du 28 octobre 2020 consid. 4.1, 6B_397/2020 du 24 juillet 2020 consid. 6.1 et 6B_344/2020 du 9 juillet 2020 consid 3.1).

Selon la jurisprudence, pour se prévaloir du droit au respect de sa vie privée au sens de l'article 8 par. 1 CEDH, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et profes- sionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour, que l'étranger est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence en Suisse. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour comme un élément parmi d'autres (cf. ATF 134 II 10 consid. 4.3; arrêt du Tribunal fédéral 6B_825/2020 du 28 octobre 2020 consid. 4.1). Un séjour légal de dix années suppose en principe une bonne intégration de l'étranger (ATF 144 I 266 consid. 3.9; arrêts du Tribunal fédéral 6B_886/2024 du 3 février 2025 consid. 3.1.3 et 6B_909/2020 du

E. 15 juin 2018 consid. 6.4) - à laquelle elle peut prétendre pour la procédure d'appel est

- 53 - globalement fixée à 4000 fr., débours (335 fr., dont 132 fr. payés à la traductrice) et TVA compris. L'appelant sera tenu de la rembourser à l'Etat du Valais dès que sa situation financière le lui permettra (cf. art. 135 al. 4 CPP).

22. Les frais de traduction et d'interprète (134 fr. 55, en procédure d'appel) sont pris en charge par l'Etat du Valais, en application de l'article 426 al. 3 let. b CPP.

Dispositiv
  1. X _________ (alias Y _________ ou Z _________), reconnu coupable (art. 49 CP) de vol qualifié (art. 139 ch. 3 let. a et b CP), de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), de violation de domicile (art. 186 CP) et de délit contre la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. c et d LStup), est condamné à une peine privative de liberté de 27 mois, peine complémentaire à celles prononcées par ordonnances pénales du Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois des 3 janvier 2024 et 4 juillet 2024, sous déduction de la détention avant jugement subie du 12 novembre au 7 décembre 2023, et depuis le 21 janvier 2024.
  2. Reconnu coupable de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup) et de circulation sans titre de transport valable (art. 57 al. 3 LTV), X _________ est condamné à une amende de 500 francs. En cas de non-paiement fautif de cette amende, celle-ci sera convertie en cinq jours de peine privative de liberté (art. 106 al. 2 CP).
  3. X _________ est expulsé du territoire suisse pour une durée de sept ans (art. 66a al. 1 CP). L'expulsion sera inscrite au système d'information Schengen (SIS).
  4. Les éventuelles prétentions civiles sont renvoyées au for civil (art. 126 al. 2 CPP). - 54 -
  5. Sont confisqués pour être détruits un sac à dos Dakine gris (objet n° 123515), un gant Forclaz (objet n° 123517), une paire de gants de jardinage (objet n° 123518), un sachet contenant 0.1 g de cocaïne mélangée à des médicaments (objet n° 123519), un téléphone Motorola bleu (n° 35051 638681 4009/20; objet n° 125255), un téléphone Nokia noir (n° 356616858736757/12; objet n° 125256), 13 g de haschisch (objet n° 125019) et un téléphone iPhone blanc avec coque à fleurs multicolores (objet n° 125047).
  6. Les frais de procédure, arrêtés à 29'820 fr. 65 (instruction : 26'495 fr. 65; première instance : 1525 fr.; appel : 1800 fr.), sont mis à la charge de X _________. Les frais de traduction et d'interprète restent à la charge de l'Etat du Valais.
  7. L'Etat du Valais versera à Me Marie Mouther, avocate à Monthey, une indemnité de 19'700 fr. (instruction et première instance : 15'700 fr.; appel : 4000 fr.) à titre de rémunération de son activité d'avocate d'office (art. 132 al. 1 let. a CPP).
  8. X _________ remboursera à l'Etat du Valais les frais imputables à sa défense d'office (19'700 fr.) dès que sa situation financière le permettra.
  9. Afin de garantir l’exécution du présent jugement (cf. art. 231 al. 1 CPP), il est ordonné le maintien en détention pour des motifs de sûreté de X _________. Sion, le 3 février 2026
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

P1 25 107

ARRÊT DU 3 FÉVRIER 2026

Tribunal cantonal du Valais Cour pénale II

Composition : Stéphane Spahr, président; Béatrice Neyroud et Christian Zuber, juges; Laura Cardinaux, greffière;

en la cause

Ministère public, appelé, représenté par Julien Meuwly, procureur auprès de l'office régional du Ministère public du Valais central, à Sion,

et

R _________ et S _________, T _________, U _________, V _________, et W _________ SA, de siège à A _________, parties plaignantes et appelées,

contre

X _________ (alias Y _________ ou Z _________), actuellement détenu à la prison préventive de Sion, prévenu et appelant, représenté par Me Marie Mouther, avocate à Monthey.

(art. 139 ch. 3 let. a et b; art. 186 CP; art. 19 al. 1 LStup, not.) appel contre le jugement du 8 septembre 2025 du Tribunal du IIe arrondissement pour le district de Sion

- 2 -

PROCÉDURE

A. Le 12 novembre 2023, à 2 h 50, la police cantonale a interpellé X _________ (alias : Y _________, Z _________) alors qu'il se trouvait à la rue de St-Guérin, à Sion, en compagnie de B _________. A été découvert dans le sac à dos qu'il portait un ordinateur portable gris, de marque HP, dérobé vers 2 h 30 au domicile des époux R _________ et S _________, sis au n° C _________, à Sion.

Interrogé le jour en question en qualité de prévenu, il a sniffé en salle d'attente de la cocaïne, mélangée à un médicament (Lyrica), qu'il avait dissimulée dans la doublure de sa veste.

Le même jour, les époux R _________ et S _________ ont déposé plainte pénale pour vol (par introduction clandestine) et violation de domicile.

Le 13 novembre 2023, la représentante du Ministère public a interrogé X _________ sur le vol perpétré au domicile des époux R _________ et S _________, l'infraction à la LStup et un vol commis dans une voiture le 13 octobre 2023 sur la place de la Gare à Sion. Elle a ouvert une instruction pénale pour vol (art. 139 ch. 1 CP), violation de domicile (art. 186 CP) et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup) contre X _________ et ordonné l'incarcération immédiate du prévenu à la prison préventive de Sion.

Le 17 novembre 2023, elle a désigné Me Marie Mouther en qualité de défenseur d'office de X _________, avec effet au 12 novembre 2023, et accordé au prévenu le bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite.

Le 24 novembre 2023, D _________ SA a déposé plainte pénale contre X _________ pour contravention à la loi fédérale sur le transport de voyageurs (art. 57 al. 3 LTV) en raison de cinq voyages en train effectués sans titre de transport valable entre le 15 septembre et le 9 novembre 2023.

Le 4 décembre 2023, le procureur de l'office régional du Valais central (ci-après : le procureur) a étendu l'instruction pénale aux infractions de tentative de vol (art. 22 et 139 ch. 1 CP), de dommages à la propriété (art. 144 CP) et de violation de l'article 57 al. 3 LTV.

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Le 7 décembre 2023, le procureur a remis X _________ en liberté.

B. Le 9 janvier 2024, T _________ a dénoncé auprès de la police cantonale un vol commis en son absence, entre les 4 et 8 janvier 2024, dans sa villa sise au E _________ à Sion.

Quelques jours plus tard, le 22 janvier 2024, un vol par effraction a été perpétré, entre le 21 et le 22 janvier 2024, dans le studio F _________ de V _________ sis au G _________ à Sion. Grâce à la géolocalisation d'un téléphone portable soustrait dans ledit studio, la police cantonale a découvert, le 23 janvier 2024, une partie des objets dérobés dans un appartement sis au H _________, à Sion. Le lendemain, elle a interpellé X _________ en compagnie de I _________ dans ledit appartement.

Le 24 janvier 2024, le procureur a derechef ordonné l'incarcération immédiate de X _________ à la prison préventive de Sion (dossier, p. 146).

Le 6 février 2024, U _________ a déposé plainte pour dommages à la propriété et tentative de vol contre X _________, au motif que celui-ci avait brisé la vitre arrière droite et fouillé l'habitacle de son véhicule le vendredi 13 octobre 2023 garé sur la place de la Gare à Sion (dossier, p. 323 ss).

Le 19 février 2024, le procureur a étendu l'instruction pénale ouverte contre le prévenu à l'infraction de violation de la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 LStup).

Le 5 avril 2024, les J _________ ont déposé plainte contre X _________ pour violation de l'article 57 al. 3 LTV en raison d'un voyage en train effectué sans titre de transport valable le 9 janvier 2024 entre St-Maurice et Sion. Elle s'est portée partie plaignante mais a renoncé à des "prétentions civiles".

Le 21 mai 2024, T _________ et V _________ ont porté plainte contre X _________ et I _________.

Le 4 juin 2024, W _________ SA a déposé plainte pénale contre ces derniers pour violation de domicile (art. 186 CP) en lien avec leur occupation sans droit de l'appartement de H _________, à Sion, entre les 1er et 24 janvier 2024.

- 4 - C. Les 10 avril 2024, 13 juin 2024 et 14 janvier 2025, la police cantonale a versé en cause des rapports relatifs aux faits reprochés à X _________.

Le 20 décembre 2024, le procureur a adressé sa communication de fin d'enquête aux parties en leur impartissant un délai au 31 janvier 2025 pour requérir l'administration de nouvelles preuves. La défense a versé quelques pièces au dossier (dont un rapport médical daté du 3 février 2023) et sollicité la mise en œuvre d'une expertise psychiatrique du prévenu.

Le 4 mars 2025, le procureur a chargé les Drs K _________ et L _________ de procéder à l'expertise sollicitée. Le 28 mai 2025, les experts mandatés ont versé en cause leur rapport, transmis aux parties concernées en date du 2 juin 2025 avec un délai fixé au 13 juin 2025 pour formuler d'"éventuelles observations ou requête de complément".

Le 17 juin 2025, le représentant du Ministère public a dressé l'acte d'accusation et transmis le dossier au Tribunal du IIe arrondissement pour le district de Sion (ci-après : le tribunal d'arrondissement) afin que X _________ réponde des infractions de vol qualifié (art. 139 ch. 3 CP), de dommages à la propriété (art. 144 CP), de violation de domicile (art. 186 CP), de violation de la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 et 19a ch. 1 LStup) et de contraventions à la loi fédérale sur le transport de voyageurs (art. 57 al. 3 LTV).

D. Au terme de son jugement du 8 septembre 2025, le tribunal d'arrondissement a prononcé le dispositif suivant : "1. X _________, reconnu coupable (art. 49 CP) de vol qualifié (art. 139 ch. 3 let. a et b CP), de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), de violation de domicile (art. 186 CP), de délit contre la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. c et d LStup), de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup) et de circulation sans titre de transport valable (art. 57 al. 3 LTV), est condamné à une peine privative de liberté de 27 mois, peine complémentaire à celle du Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois du 4 juillet 2024, sous déduction de la détention avant jugement subie du 12 novembre au 7 décembre 2023, et dès le 21 janvier 2024, ainsi qu’à une amende de 500 francs. 2. En cas de non-paiement de l’amende, la peine privative de liberté de substitution est fixée à 5 jours (art. 106 al. 2 CP). 3. X _________ est expulsé du territoire suisse pour une durée de 7 ans (art. 66a al. 1 CP). Cette expulsion sera communiquée au Service de la population et des migrations du canton du Valais afin d’être inscrite dans le Système d’information Schengen (SIS; art. 20 N-SIS).

- 5 - 4. Les éventuelles prétentions civiles sont renvoyées au for civil (art. 126 al. 2 CPP). 5. Sont confisqués pour être détruits : - 1 sac à dos Dakine gris (objet n° 123515) - 1 gant Forclaz (objet n° 123517) - 1 paire de gants de jardinages (objet n° 123518) - 1 sachet contenant 0.1 g de cocaïne mélangée à des médicaments (objet n° 123519) - 1 téléphone Motorola bleu - n° 35051 638681 4009/20 (objet n° 125255) - 1 téléphone Nokia noir - n° 356616858736757/12 (objet n° 125256) - 13 g de haschich (objet n° 125019) - 1 téléphone iPhone blanc avec coque à fleurs multicolores (objet n° 125047). 6. Les frais de procédure, arrêtés à 12'360 fr. (devant le ministère public, émolument : 2000 fr. et débours : 8835 fr.; devant le tribunal d’arrondissement, émolument : 1500 fr. et débours : 25 fr.), sont mis à la charge de X _________. 7. Les frais de traduction et d’interprétation sont mis à la charge de l’Etat du Valais. 8. L’Etat du Valais versera à Me Marie Mouther, avocate à Monthey, une indemnité de 15'700 fr. (débours et TVA compris) à titre de rémunération du défenseur d’office au sens de l’art. 132 al. 1 let. a CPP. 9. X _________ remboursera à l’Etat du Valais les frais imputables à sa défense d’office (15'700 fr.) dès que sa situation financière le lui permettra.".

Le même jour, le tribunal d'arrondissement a décidé de maintenir X _________ en détention pour des motifs de sûreté jusqu'au 7 décembre 2025 pour garantir l'exécution de la peine prononcée (art. 231 al. 1 let. a CPP).

E. Le prévenu a interjeté appel, le 22 octobre 2025, en concluant comme suit : "1. L'appel formé par X _________ contre le jugement du 8 septembre 2025 du Tribunal du IIème Arrondissement pour le district de Sion est admis. 2. Les points 2, 4, 5, 7, 8, 9 du jugement du 8 septembre 2025 du Tribunal du IIème Arrondissement pour le district de Sion sont confirmés. 3. Le point 1 du jugement du 8 septembre 2025 du Tribunal du IIème Arrondissement pour le district de Sion est modifié en ce sens que X _________ est acquitté des chefs d'inculpation de vol qualifié (art. 139 ch. 3 CP), de violation de domicile (art. 186 CP) et de délit à la LStup (art. 19 al. 1 LStup) et la peine est adaptée en conséquence. 4. Le point 3 du jugement du 8 septembre 2025 du Tribunal du IIème Arrondissement pour le district de Sion est modifié en ce sens qu'il est renoncé à prononcer son expulsion.

- 6 - 5. Le point 6 du jugement du 8 septembre 2025 du Tribunal du IIème Arrondissement pour le district de Sion est modifié en ce sens que les frais mis à la charge [de] X _________ sont recalculés. 6. Une indemnité pour détention illicite est octroyée à X _________. 7. Une juste indemnité est allouée à X _________ pour ses frais de défense en appel. 8. Les frais de procédure sont mis à la charge de l'Etat.".

Le 21 novembre 2025, le président de la cour de céans a prononcé le maintien en détention du prévenu pour des motifs de sûreté jusqu'à droit connu sur le sort de l'appel.

F. Lors des débats d'appel du 2 février 2026, le représentant du Ministère public a conclu au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris, avec suite de frais à la charge de l'appelant.

Quant à l'avocate d'office du prévenu, après avoir plaidé, elle a maintenu les conclusions de sa déclaration d'appel et déposé une note d'honoraires relative à ses dépens d'appel.

SUR QUOI LA COUR I. Préliminairement 1.1 La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement (art. 399 al. 1 CPP), c'est-à-dire de la remise ou de la notification du dispositif écrit (art. 384 let. a CPP; arrêt du Tribunal fédéral 6B_444/2011 du 20 octobre 2011 consid. 2.4.1 et les réf.). Lorsque le jugement motivé est rédigé, le tribunal de première instance transmet l'annonce et le dossier à la juridiction d'appel (art. 399 al. 2 CPP). La partie qui a annoncé l'appel adresse une déclaration d'appel à la juridiction de recours dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP). Il incombe à la direction de la procédure de la juridiction d'appel de procéder d'office à un examen des conditions de recevabilité de l'appel et des conditions légales de la poursuite pénale (arrêt du Tribunal fédéral 6B_968/2013 du 19 décembre 2013 consid. 2.1).

1.2 En l’occurrence, à l'issue des débats de première instance tenus le 8 septembre 2025, la présidente du tribunal d'arrondissement a indiqué ne pas être en mesure de rendre immédiatement le jugement et les parties ont renoncé à la lecture de celui-ci en

- 7 - audience publique (art. 84 al. 2 2e phr. CPP; dossier, p. 1202). Le dispositif a été adressé aux parties sous pli recommandé du 9 septembre 2025. Par courrier du 15 septembre 2025, le prévenu a annoncé faire appel du jugement, soit dans le délai légal de dix jours dès la notification. La motivation écrite du jugement lui ayant été notifiée le 2 octobre 2025, celui-ci a agi en temps utile (soit dans les vingt jours) en déposant sa déclaration d'appel le 22 du même mois. Formé dans le respect des formes prescrites, l'appel est donc recevable (cf. art. 399 al. 3 et 4 CPP).

2.1 L'appel a un effet dévolutif complet. La juridiction d'appel dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait et en droit (art. 398 al. 2 et 3 CPP; KISTLER VIANIN, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., 2019, n. 11 ad art 398 CPP et n. 6 ad art. 402 CPP). Elle n'est liée ni par les motifs invoqués par les parties, ni par leurs conclusions (art. 391 al. 1 let. a et b CPP). Toutefois, en cas d'appel partiel, limité à certaines parties du jugement attaqué énumérées à l'article 399 al. 4 CPP, la juridiction d'appel ne doit examiner que les points du jugement que l'appelant a contesté dans la déclaration d'appel (art. 398 al. 2 in fine et 404 al. 1 CPP), sauf s’il s'agit de prévenir une décision inéquitable ou illégale pour le prévenu (art. 404 al. 2 CPP; CALAME, Commentaire romand, n. 18 ad Intro. art. 379-392 CPP; KISTLER VIANIN, n. 12 ad art. 398 CPP et n. 39 ad art. 400 CPP et n. 2 ad art. 404 CPP). L'article 404 al. 2 CPP doit être appliqué avec retenue, sous peine de vider de sa substance la portée des articles 399 al. 3 et 4, et 404 al. 1 CPP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_179/2024 du 7 novembre 2024 consid. 2.1.4 et les réf.). Quant à l'obligation de motiver tout prononcé découlant de l'article 81 al. 3 CPP, elle n'exclut pas une motivation par renvoi aux considérants du jugement attaqué (art. 82 al. 4 CPP), dans la mesure où la juridiction d'appel le confirme, se ralliant auxdits considérants, et si aucun grief pertinent n'est précisément élevé contre une partie donnée de la motivation de l'autorité inférieure (MACALUSO, Commentaire romand, n. 15 et 16 ad art. 82 CPP).

2.2 Dans sa déclaration d'appel du 22 octobre 2025, X _________ sollicite sa libération des chefs d'accusation de vol qualifié (art. 139 ch. 3 CP), de violation de domicile (art. 186 CP) et de violation de l'article 19 LStup. Il ne conteste pas les points 2, 4, 5, 7, 8 et 9 du jugement entrepris, qui sont dès lors entrés en force.

Le prévenu se plaint d'un établissement inexact des faits et soutient qu'il ne devait dès lors pas être condamné pour violation de la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 LStup) ainsi que pour violation de domicile en lien avec les chiffres 3 et 4 de l'acte d'accusation. Quant à sa condamnation pour vol qualifié, dommages à la propriété et

- 8 - violation de domicile en relation avec les faits relatés aux points nos 1 et 2 de l'acte d'accusation, il relève que l'établissement des faits opéré par l'autorité de première instance "confine à l'arbitraire" puisque celle-ci a "largement extrapolé les faits retenus dans l'acte d'accusation"; selon l'appelant, la maxime d'accusation a été violée, "l'acte d'accusation n'étant pas assez précis [au] regard de la jurisprudence" du Tribunal fédéral.

II. Statuant en fait

3.1 Le 13 octobre 2023, U _________ a garé son véhicule sur une place de parc située au nord de la place de la Gare à Sion. Entre 17 h 30 et 23 h, un individu a fracturé la vitre avant droite dudit véhicule, fouillé l'habitacle de celui-ci et quitté les lieux sans rien emporter.

Alertée, la police a découvert un téléphone portable sur la banquette arrière et relevé la présence d'une tache de sang sur la portière arrière droite (à l'intérieur). Le profil ADN établi grâce à l'analyse de cette tache correspond à celui de X _________. Le téléphone comportait un compte Facebook Messenger sous le pseudonyme "M _________", un compte TikTok sous le pseudonyme "N _________" ainsi que plusieurs photos de l'intéressé, notamment en compagnie d'une femme (prises sous forme de selfies). La police a notamment pu établir, grâce à ces photographies, que le prévenu se trouvait, le 13 octobre 2023 à 17 h 49, à Vétroz, à l'arrêt de bus Ballavaud.

Le propriétaire du véhicule concerné a déposé plainte pénale.

3.2 Lors de son interrogatoire du 13 novembre 2023, X _________ a admis qu'il avait déjà commis deux vols, à Viège, dans des voitures, pour lesquels il avait été condamné. Il a prétendu que, pris d'un malaise, il avait brisé la vitre du véhicule de U _________ en tombant, que la police l'avait conduit à l'hôpital et qu'il avait perdu son téléphone dans l'établissement hospitalier. Interrogé le 7 décembre 2023, il a déclaré qu'il avait consommé de l'alcool le jour des faits, qu'il ne se souvenait pas de ce qui s'était passé et qu'on l'avait amené à l'hôpital de St-Gingolph. Il a reconnu s'être rendu à Sion le jour en question. Lors de son audition du 26 septembre 2024, il a indiqué qu'il ne savait plus comment il s'était introduit dans le véhicule de U _________ et précisé qu'il avait été pris en charge par le centre hospitalier de Vevey, avec pour preuve des papiers déposés sous le matelas de sa chambre, à O _________.

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Devant les experts judiciaires, il a admis avoir menti à la police et au procureur parce que, craignant la prison, il voulait "[s]'en sortir". Il était bien l'auteur des faits survenus le 13 octobre 2023 : il avait fouillé la voiture et s'était blessé à la main; il n'avait "pas trop bu" et était "conscient".

Lors de son interrogatoire aux débats de première instance, il a derechef reconnu avoir "menti au procureur et à la police pour sauver [s]a tête et éviter la prison" (dossier, p. 1198).

3.3 Dans son rapport du 10 avril 2024, la police cantonale a relevé qu'aucune intervention n'avait eu lieu, le 13 octobre 2023, à la gare de Sion en lien avec une personne blessée. Elle ne s'était rendue sur place qu'après que U _________ l'eut avertie des dommages constatés à son véhicule (dossier, p. 319). L'Hôpital du Valais a précisé qu'il n'avait pas pris en charge une personne du nom de Y _________ ou de X _________, le jour en question, et qu'il ne disposait pas d'un centre médical à St- Gingolph.

La cour de céans retient que, le 13 octobre 2023, entre 17 h 30 et 23 h, sur le parking sis au nord de la place de la gare à Sion, X _________ a fracturé la porte avant droite du véhicule de U _________ et fouillé l'habitacle dudit véhicule afin d'y dérober d'éventuels objets de valeur. Le prévenu a en effet admis ces faits lors de son interrogatoire devant le tribunal d'arrondissement (dossier, p. 1198, rép. ad quest. 9 sv.) et ne les a pas contestés dans le cadre de son écriture d'appel.

4.1 Le 12 novembre 2023, vers 2 h 30, les époux R _________ et S _________ ont appelé la police pour lui signaler qu'ils avaient mis en fuite un ou plusieurs individus qui avaient soustrait des biens dans leur appartement sis au n° C _________, à Sion. Ont été dérobés un porte-monnaie qui contenait un peu plus de 290 fr. en espèces (soit, notamment, 2 billets de 100 fr., 1 billet de 50 fr., 2 billets de 20 fr. et quelques pièces de monnaie), un ordinateur, un disque dur avec sa housse (dossier, p. 76 sv.).

A 2 h 50, une patrouille de police, dépêchée sur place, a interpellé X _________ à la rue de St-Guérin alors qu'il se dirigeait en direction de la patinoire en compagnie de B _________. Dans le sac à dos porté par le prévenu, les agents ont découvert l'ordinateur dérobé au domicile des époux R _________ et S _________ ainsi qu'une paire de gants de jardinage et un gant de couleur noire. Ils ont également trouvé sur

- 10 - B _________ la somme de 297 fr. 05 (notamment, 2 billets de 100 fr., 1 billet de 50 fr. et 2 billets de 20 fr.). Le porte-monnaie vide ainsi que le disque dur avaient été jetés dans une poubelle à proximité du collège de la Planta.

Les 12 et 30 novembre 2023, S _________ a déposé plainte pénale pour violation de domicile notamment (dossier, p. 1 sv. et 77). Son mari a également déposé plainte pénale le jour même des faits (dossier, p. 3 sv.).

4.2 Lors de son interpellation, X _________ a nié s'être introduit dans l'appartement des époux R _________ et S _________. Il a expliqué qu'il s'était installé avec son ami B _________ dans le parc de la Planta; vers 1 heure, P _________ les avait rejoints et leur avait remis un sac à dos en leur demandant de le garder jusqu'à ce qu'il vienne le reprendre. Comme l'intéressé ne revenait pas, ils l'avaient "cherché en ville, en direction de la gare". X _________ n'a pas pu expliquer pour quel motif le lieu de son interpellation ne se trouvait pas "sur l'itinéraire de la gare" (dossier, p. 12).

Le lendemain, il a déclaré ce qui suit au procureur en charge du dossier : "J'ai trouvé B _________ qui cherchait la gare. Ensuite on a croisé P _________ qui m'a donné son sac à dos. Il m'a dit que dans une minute il venait le chercher. J'ai attendu et il n'est pas venu. Ensuite, avec B _________, nous avons pris le chemin de la gare. Nous voulions prendre le train. Pour répondre au procureur, je sais qu'il n'y a pas de train aussi tard mais nous allions prendre le train à 5h00 du matin. Pour vous répondre, effectivement, nous avions 1h30 d'avance." (dossier, p. 40, rép. ad quest. 15).

Les 7 décembre 2023 et 26 septembre 2024, X _________ a donné au procureur des versions des faits encore différentes (dossier, p. 98 sv., rép. 14, et p. 927, rép. 6).

Devant les experts judiciaires, le prévenu a reconnu s'être introduit avec un comparse dans le domicile des époux R _________ et S _________ et y avoir dérobé un porte- monnaie contenant 300 fr. ainsi qu'un ordinateur portable placés sur une table à proximité de l'entrée du logement. Il a par ailleurs fourni les explications suivantes : "On n'a pas mis la lumière. Nous sommes entrés, mais on n'a pas fait long, même pas une minute ou deux parce que la dame a senti notre présence et nous sommes partis. (...) A votre question, on est passés par le jardin, on a pris les escaliers et la porte n'était pas verrouillée. (...) nous avons trouvé les choses devant nous sur la table et nous avons volé. On a volé et c'est tout. C'est la vérité." (dossier, p. 1108).

- 11 - Devant le tribunal d'arrondissement, le prévenu a reconnu s'être introduit dans l'appartement des époux R _________ et S _________ avec B _________ et y avoir dérobé un porte-monnaie contenant un peu plus de 290 fr., un ordinateur portable ainsi qu'un disque dur avec sa housse (cf. ch. 1.2 de l'acte d'accusation; dossier, p. 1198, rép. ad quest. 11).

4.3 Quant à B _________, il a nié s'être introduit dans l'appartement des époux R _________ et S _________. Il a fourni des explications divergentes de celles données par le prévenu. Il a déclaré s'être rendu, avec sa compagne, au domicile de son ami Q _________. Lorsqu'il était sorti en cours de nuit pour acheter des cigarettes, la police l'avait arrêté et fouillé. Il ne connaissait personne du nom de P _________ (cf. dossier,

p. 111, rép. ad quest. 16 sv., et p. 122, rép. 16).

4.4 Compte tenu des dernières explications fournies par le prévenu, notamment de ses aveux devant le tribunal d'arrondissement, la cour de céans retient que, dans la nuit du 12 novembre 2023, celui-ci s'est introduit dans le domicile des époux R _________ et S _________ avec B _________ et qu'ils y ont dérobé un porte-monnaie contenant un peu plus de 290 fr., un ordinateur portable ainsi qu'un disque dur avec sa housse. Les explications divergentes et dénuées de toute véracité fournies par B _________ ne permettent nullement de retenir que la version présentée au chiffre 1.2 de l'acte d'accusation serait inexacte.

Dans son écriture de recours, l'appelant ne prétend d'ailleurs pas que les premiers juges auraient procédé à une constatation incomplète ou erronée des faits (art. 398 al. 3 let. b CPP) mais soutient que la maxime d'accusation aurait été violée. Cette question sera examinée ultérieurement (cf., infra, consid. 10.1 ss).

5.1 Au chiffre 2.1 de son acte d'accusation, le représentant du Ministère public a retenu les faits suivants : "Entre le 4 et le 8 janvier 2024, X _________ et I _________ ont accédé aux abords de la villa du chemin du E _________ à Sion, propriété de T _________. Ils s'y sont introduits en en fracturant la porte d'entrée au moyen d'un coin à fendre le bois. Ils y ont dérobé de l'argent liquide, des bijoux, des téléphones, du matériel électronique, des montres, des couteaux et des outils pour un montant total de CHF 6'363.90. Cons[ta]tant les faits, T _________ a fait appel à la police avant de formaliser sa plainte le 24 mai 2024, lorsque la police l'a informé de l'identité des auteurs.

- 12 - Une partie de ce butin a été retrouvé dans le logement squatté par [X _________] lors de son arrestation le 24 janvier 2024, en particulier le téléphone du lésé et son tournevis sur lequel figure une trace biologique dont l'ADN correspond à celui de [X _________]." (dossier, p. 1148).

5.2 Le 9 janvier 2024, T _________ a signalé à la police la survenance d'un vol par effraction, survenu dans sa villa sise au E _________ à Sion, alors qu'il était absent.

A la suite des indications de géolocalisation provenant d'un téléphone portable dérobé dans le studio du photographe V _________ (cf., infra, consid. 6.1), la police a découvert, le 23 janvier 2024, des objets volés dans un appartement squatté, sis au H _________ à Sion, en particulier divers bijoux, du matériel informatique, plusieurs téléphones portables ainsi que des plaquettes de shit (cf. not. dossier, p. 130). Le lendemain, elle a interpellé X _________ ainsi que I _________ qui se trouvaient dans l'appartement en question.

Le 30 janvier 2024, deux agents de la police cantonale ont présenté à T _________ les objets saisis dans l'appartement squatté. Dans le lot, le propriétaire concerné a reconnu de nombreux objets dérobés à son domicile, en particulier deux téléphones, des bijoux ainsi que différents outils (tournevis, pince, couteaux; cf. dossier, p. 518), puis, le 7 mai 2024, deux montres sur la base d'une photographie qu'un agent lui a présentée (dossier,

p. 520 sv.).

Dans son rapport du 13 juin 2024, la police a relevé que le téléphone du prévenu contenait des clichés de montres provenant du vol; par ailleurs, ses empreintes digitales avaient été identifiées sur l'un des tournevis, propriété de T _________ (dossier, p. 502).

5.3 Lors de son audition du 28 février 2024, I _________ a admis avoir cambriolé la villa de T _________ (dossier, p. 668, rép. ad quest. 3 : "Pour résumer, j'ai commis le vol dans la villa de AA _________, le second dans la villa au E _________ à proximité du squat [à] Sion et le troisième vol, dans le studio F _________ à Sion."). Il a formellement mis en cause X _________ comme comparse, en déclarant que celui-ci l'avait accompagné, qu'ils avaient fouillé la maison ensemble; leur intention était "de partager le butin, respectivement de vendre les bijoux et partager le produit de la vente" (dossier, p. 669, rép. ad quest. 11). Jugé en procédure simplifiée, I _________ a reconnu, lors de l'audience du 26 septembre 2024 devant le juge du district de Sion, les faits présentés au chiffre 1.3 de l'acte d'accusation le concernant, libellés en ces termes

- 13 - : "(...) Au moyen d'un coin à fendre le bois, [X _________ et lui] ont fracturé la porte d'entrée, puis ont pénétré dans l'habitation et fouillé le salon au rez-de-chaussée et les chambres ainsi que le bureau à l'étage. Ils ont découvert et emporté des bijoux, du numéraire, des montres et des téléphones portables, avant de quitter les lieux par la voie d'introduction, après avoir squatté la villa durant une nuit. Le butin s'élève à 6'363.90 francs." (dossier, p. 978 et p. 988, rép. ad quest. 3).

Entendu le 10 décembre 2024 en séance de confrontation avec le prévenu, I _________ a prétendu que ce n'était pas celui-ci qui l'accompagnait lors du cambriolage de la villa de T _________ mais un autre X _________ dont une des mains était tatouée d'une "grande fleur avec des couleurs rouge et verte" (dossier, p. 966 sv., rép. ad quest. 10, 11 et 13).

5.4 Lors de son interrogatoire du 13 février 2024, le prévenu a prétendu, dans un premier temps, qu'il n'avait rien à voir avec le cambriolage de la villa de T _________ et qu'il ne savait pas si I _________ était impliqué dans ledit cambriolage (dossier, p. 205, rép. ad quest. 8 et 11). Il a soutenu qu'il n'avait jamais touché le tournevis sur le manche duquel une trace de son ADN avait été découverte. Il a fini par admettre qu'il avait utilisé cet outil "pour trafiquer une serrure dans l'appartement" squatté (dossier, p. 205, rép. ad quest. 12 sv.). S'agissant des photographies et des vidéos de montres trouvées sur son téléphone, il a déclaré que I _________ en était l'auteur et que lui-même n'avait rien à voir avec le vol de ces objets (cf. not. dossier, p. 209 sv., rép. ad quest. 36).

Interrogé le 26 septembre 2024, X _________ a indiqué au procureur que I _________ avait cambriolé la villa de T _________, qu'il ne l'avait pas accompagné à cette occasion, que celui-ci lui avait "raconté ce vol le lendemain" de sa commission et montré l'emplacement de la villa dévalisée sur son téléphone (dossier, p. 927, rép. ad quest. 7, et p. 931, rép. ad quest. 29). I _________ avait envoyé l'argent soustrait en Algérie et lui avait donné "un certain montant", mais pas la totalité de la somme qu'il lui réclamait ("Je lui ai demandé un certain montant mais il ne me l'a pas donné. Mais il m'a dit que s'il était arrêté il dirait qu'il avait fait le vol avec moi."). Il avait également dérobé deux montres mais avait refusé de partager le montant de leur vente (dossier, p. 931, rép. ad quest. 30).

Lors des débats de première instance, X _________ a soutenu qu'il n'avait pas participé au cambriolage de la villa de T _________ et que I _________ avait agi seul (dossier,

p. 1198, rép. ad quest. 12). Devant les experts judiciaires, il avait toutefois admis avoir

- 14 - accompagné I _________ dans son entreprise, en relevant qu'il ne leur avait fallu que quelques minutes "pour arriver à la villa" (dossier, p. 1108 sv.).

5.5 Comme les premiers juges l'ont relevé, les explications du prévenu furent "très fluctuantes" et "progressivement adaptées en fonction du résultat des investigations". X _________ n'explique pas pour quel motif I _________ aurait accepté de lui remettre une partie du butin et pour quelle raison il lui aurait demandé de partager le prix de la vente des montres dérobées au domicile de T _________ s'il n'avait pas participé au cambriolage.

Par ailleurs, I _________ a clairement déclaré, en cours d'instruction, que Y _________ (X _________) l'avait accompagné, lors du cambriolage en question, et qu'il avait fouillé la villa avec lui. Il a expliqué qu'ils avaient "l'intention de partager le butin, respectivement de vendre les bijoux et partager le prix de la vente". Lors de l'audience du 26 septembre 2024 devant le juge du district de Sion, il a expressément admis avoir agi avec Y _________ (X _________) : ils sont entrés dans l'habitation en fracturant la porte d'entrée, fouillé le salon au rez-de-chaussée et les chambres ainsi que le bureau à l'étage, dérobé des bijoux, du numéraire, des montres et des téléphones portables d'une valeur totale de près de 6400 francs. Ses déclarations contraires, articulées lors de la séance de confrontation du 10 décembre 2024, ne sont, elles, pas crédibles. Il n'est pas concevable qu'il ait pu confondre X _________ avec une autre personne, prénommée X _________, après avoir squatté de nombreux jours l'appartement de H _________ avec le prévenu. Il savait pertinemment que Y _________ (soit X _________) était le comparse qui l'avait accompagné lors du cambriolage de la villa de T _________. Il ne pouvait y avoir aucune ambiguïté à cet égard. Comme le relèvent les premiers juges, sa volonté de disculper le prévenu est patente : lors de cette même séance de confrontation, il a déclaré que X _________ n'avait pas pris part au vol dans le studio F _________ de V _________ (cf., infra, consid. 6.1), alors même que le prévenu a expressément admis son implication dans le cambriolage en question.

Dans ces conditions, la cour de céans retient que X _________ a bien accompagné I _________ dans la villa de T _________, après fracturation de la porte d'entrée, fouillé l'endroit en question et soustrait des objets de valeur estimés globalement à quelque 6360 fr. (cf. not., supra, consid. 5.1).

6.1 Selon le chiffre 2.2 de l'acte d'accusation, entre le 20 et le 21 janvier 2024, X _________ et I _________ se sont introduits dans l'atelier photo de V _________, sis

- 15 - au G _________ à Sion, en fracturant la porte d'entrée au moyen d'une barre de fer. Ils ont dérobé des appareils photo, des objectifs pour appareils photo, un téléphone et une montre à gousset, butin d'une valeur totale de quelque 132'065 francs. Ils ont souillé les lieux en déversant de l'alcool sur le sol avant de quitter les lieux. La police a retrouvé une partie des objets volés dans le logement squatté par le prévenu, lors de son arrestation en date du 24 janvier 2024 (en particulier, le téléphone). La police a également identifié une trace biologique, correspondant à l'ADN de X _________, dans une paire de baskets dont l'empreinte de la semelle a été détectée à l'intérieur du studio photo. Par ailleurs, le portable du prévenu contient des vidéos du cambriolage, sur lesquelles on voit lesdites baskets portées par l'un des protagonistes, ainsi que des photos du butin et "des échanges à leur sujet avec d'autres individus".

6.2 A teneur du chiffre 2.3 de l'acte d'accusation, X _________ et son comparse I _________ ont subtilisé un ordinateur portable dans un véhicule, non verrouillé, garé à proximité du foyer du Rados, à Sion.

6.3 Lors de son audition du 21 mars 2024, X _________ a déclaré qu'il était entré, seul, dans l'atelier photo, après avoir trouvé la clef de la porte sur la serrure à l'extérieur. Il avait dérobé plusieurs appareils photo, trois téléphones, un drone et de l'argent, notamment. Il avait vendu deux appareils photo et utilisé l'argent de la cession pour acheter des produits stupéfiants (haschich et cocaïne). Il avait placé une partie du butin dans un bâtiment situé en face de l'appartement qu'il squattait. Après qu'on lui eut présenté des vidéos, il a admis que I _________ se trouvait avec lui lors de la dissimulation de certains appareils (dossier, p. 288 : "Vous me dites que sur les vidéos que vous m'avez montrées, je n'étais pas seul. C'est juste, j'étais avec I _________. Pour vous répondre, I _________ était avec moi lorsque j'ai caché les caméras. Lors du vol, j'étais seul.").

Entendu par le procureur en séance du 26 septembre 2024, il a admis s'être introduit dans l'atelier photo de V _________ avec I _________, au moyen d'une clef, et y avoir dérobé des appareils photo, des objectifs pour de tels appareils, un téléphone et une montre à gousset, estimés globalement à plus de 132'000 fr. (dossier, p. 927 sv., rép. ad quest. 8). Il a reconnu également avoir subtilisé un ordinateur portable, en compagnie de I _________, dans un véhicule non verrouillé près du foyer du Rados, à Sion (dossier,

p. 928, rép. ad quest. 9).

- 16 - Lors de la séance en confrontation du 10 décembre 2024, I _________ a admis qu'il avait dévalisé l'atelier F _________. Il a expliqué qu'il avait brisé la porte d'entrée de cet atelier au moyen d'une barre de fer. Il avait ensuite dissimulé le butin avec X _________ dans leur squat de H _________ (dossier, p. 969, rép. ad quest. 31). Le prévenu a déclaré au procureur que les déclarations de I _________ en lien avec ce cambriolage étaient exactes (dossier, p. 969, rép. ad quest. 32 : "J'étais en train de marcher et lui aussi. Nous nous sommes rencontrés. Je l'ai trouvé avec des affaires et je voulais l'aider. Je précise que j'étais en train de marcher dans l'idée de voler dans des voitures.").

Selon le rapport des experts judiciaires, X _________ leur a déclaré : "On a volé le matériel et on l'a caché au squat. On a volé des caméras. C'était beaucoup. Je ne sais pas la somme des délits. On a vendu juste une seule caméra. Avec l'argent, j'ai acheté à manger, j'ai coupé les cheveux et j'ai acheté des habits pour moi. (...)".

Lors des débats de première instance, X _________ a expressément admis les faits présentés au chiffre 2.2 de l'acte d'accusation. Il a notamment reconnu s'être introduit dans l'atelier photo de V _________ avec I _________ en fracturant la porte d'entrée avec une barre de fer. Il a également confirmé avoir soustrait un ordinateur portable dans un véhicule garé à proximité du foyer du Rados à Sion, en précisant avoir commis ce vol la même nuit, avant le cambriolage du studio photo.

6.4 Compte tenu des aveux réitérés du prévenu, en particulier ceux articulés lors des débats de première instance, la cour de céans tient pour établis les faits relatés aux chiffres 2.2 sv. de l'acte d'accusation, ce d'autant que I _________ les avait reconnus lors de l'audience du 26 septembre 2024 devant le juge du district de Sion (cf. dossier,

p. 979, point 1.4 de l'acte d'accusation du 26 août 2024, et p. 988, rép. ad quest. 3).

Dans son appel, X _________ ne reproche pas au tribunal d'arrondissement une constatation incomplète ou erronée desdits faits (art. 398 al. 3 let. b CPP) mais semble soutenir que la maxime d'accusation aurait été violée. Cette question sera examinée ultérieurement (cf., infra, consid. 10.1 ss).

7.1 Selon le chiffre 4 de l'acte d'accusation, pendant les 10 à 12 mois qui ont précédé son incarcération du 24 janvier 2024, X _________ a commandé du haschich à un fournisseur à Genève, via Snapchat. Il se rendait en principe tous les quinze jours dans cette ville pour en acquérir un lot de 100 grammes. Dès son retour à Sion, il conditionnait

- 17 - la drogue en sachets, à l'aide d'une balance, pour en faire le trafic. Il a ainsi vendu pour au moins 2 kg de haschich.

7.2 Le 24 janvier 2024, les agents de la police cantonale ont procédé à une fouille de l'appartement squatté par X _________ et I _________ à H _________ et découvert trois barrettes de haschich (13 g), une balance électronique et trois téléphones portables éteints. La drogue et lesdits objets étaient dissimulés derrière des grilles de ventilation dans la cuisine dudit appartement (dossier, p. 472).

Interrogé le même jour, le prévenu a déclaré qu'il consommait du haschich, depuis l'âge de 15/16 ans, et de la cocaïne, depuis 2021. Il a toutefois soutenu qu'il ne vendait pas de drogue (dossier, p. 135, rép. ad quest. 16).

Lors de son audition du 13 février 2024, sur question de son avocate, X _________ a expliqué que "[s]on business c'est la vente de haschich" (dossier, p. 212, rép. ad quest. 53). Il a fourni à l'enquêtrice les détails suivants : "J'ai une balance et parfois je mets pour CHF 20.- ou 30.-. J'achète ma marchandise auprès d'une personne black à Genève, en face du lac. Je l[a] contacte via Snapchat et je ne connais pas son identifiant par cœur. Je sais l'endroit où [elle] se trouve. Je peux vous montrer sur le téléphone qui est mon interlocuteur. Lorsque je vais à Genève, j'achète à coups de 100 grammes, pour maximum CHF 180.- à 200.-. Je me rends en train à Genève et je m'y rends tous les 15 jours maximu[m]. Comme je consomme moi-même, je fais environ CHF 100.- de bénéfice par 100 grammes. Je fais ce business depuis mon arrivée au foyer de O _________, cela fait environ 10 mois à 12 mois. Vous me faites remarquer que sur la période décrite j'ai donc fait un bénéfice (20x100.-) de CHF 2000.- J'utilise cet argent pour mes besoins personnels, notamment pour manger. Vous me présentez la balance sur la photo N° 8 et 9 et je dois dire qu'elle m'appartient." (dossier, p. 212, rép. ad quest. 54).

Entendu le 26 septembre 2024, X _________ a expliqué au procureur qu'il ne vendait pas de haschich. Il avait prétendu le contraire à la police car il était "énervé" au motif qu'on l'accusait de faits qu'il n'avait pas commis (dossier, p. 928, rép. ad quest. 11).

Lors des débats de première instance, il a soutenu avoir "inventé cette histoire" de commerce de stupéfiants, car il avait "peur d'être incarcéré". Il s'était "dit qu'en inventant une histoire sur la drogue, cela minimiserait les faits de vol". Il a par ailleurs contesté

- 18 - être le propriétaire de la balance trouvée dans le squat de H _________ (dossier, p. 1199, rép. ad quest. 16; cf. ég. procès-verbal des débats d'appel, rép. ad quest. 7).

7.3 Il sied d'abord de relever que c'est dans le cadre d'une question posée par son avocate que, lors de son audition du 13 février 2024, le prévenu a admis que "[s]on business c'est la vente de haschich". A cette date, il était déjà incarcéré depuis une vingtaine de jours. On ne comprend dès lors pas pourquoi il aurait menti sur ce point au motif qu'il aurait eu "peur d'être incarcéré". Il a encore prétendu avoir "inventé une histoire sur la drogue" pour "minimise[r] les faits de vol". Cette explication est incohérente, car on ne saisit pas ce qu'il avait à gagner à prétendre vendre du haschich. Son argumentation fondée sur un énervement de sa part n'est pas non plus crédible, car son aveu est intervenu au terme de son audition du 13 février 2024 lors de laquelle l'enquêtrice BB _________ n'a articulé aucune accusation à son endroit.

Comme le tribunal d'arrondissement l'a relevé de manière pertinente, le prévenu n'avait "aucun intérêt à faussement déclarer qu'il vendait du cannabis" (jugement entrepris, consid. 9.3). Par ailleurs, lors de son audition du 13 février 2024, il a fourni des détails précis et fiables sur la manière dont il menait son commerce (cf., supra, consid. 7.2). Son absence de revenu régulier et sa dépendance aux stupéfiants permettent par ailleurs de se convaincre qu'un tel commerce permettait au prévenu de couvrir, partiellement du moins, sa propre consommation. Il a admis avoir réalisé 100 fr. de bénéfice par lot de 100 g acheté, compte tenu de sa consommation personnelle. Ses aveux sont également corroborés par les objets mis au jour lors de la fouille de l'appartement squatté à H _________, qui servaient au trafic de stupéfiants et dont il a reconnu être le propriétaire (la balance électronique, notamment), même si - comme le relève le prévenu dans son appel - le nom d'aucun acheteur ne figure au dossier.

Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, la cour de céans retient que X _________ a vendu du haschich à des tiers, dans les dix à douze mois qui ont précédé son incarcération en janvier 2024. Il se procurait la drogue, par lots de 100 g, en se rendant en principe tous les quinze jours à Genève. Il a réalisé, de la sorte, un bénéfice de l'ordre de 2000 fr. (100 fr. par lot de 100 g acheté, compte tenu de sa consommation personnelle).

8.1 Entre le 25 janvier 2021 et le 24 janvier 2024, X _________ a consommé de la cocaïne à raison de 0.3 g tous les vingt jours et quatre joints de haschich par jour. Lors de son interpellation du 12 novembre 2023, il était en possession de cocaïne et de Lyrica,

- 19 - mélange qu'il a tenté de sniffer dans une salle d'attente avant son audition (cf. chiffre 5 de l'acte d'accusation).

8.2 Le prévenu a voyagé sans titre de transport valable dans des trains de la compagnie D _________ pour les trajets suivants : Sion – Sierre (le 15 septembre 2023), Martigny

– Sion, le 3 octobre 2023, O _________ – Sion, le 27 octobre 2023, O _________ – Sion, le 2 novembre 2023, Sion – St-Maurice, le 9 novembre 2023, et dans un train des J _________ sur le trajet St-Maurice – Sion, le 9 janvier 2024 (cf. chiffre 6 de l'acte d'accusation).

- 20 - III. Considérant en droit

9. Le jugement entrepris expose de manière exhaustive la teneur de l'article 139 CP, de sorte qu'il peut y être renvoyé (cf. consid. 12 du jugement entrepris), étant rappelé ce qui suit.

9.1 Le vol par métier et le vol en tant qu'affilié à une bande constituent des circonstances aggravantes (art. 139 ch. 3 let. a et b CP).

Selon la jurisprudence, l'auteur agit par métier lorsqu'il résulte du temps et des moyens qu'il consacre à ses agissements délictueux, de la fréquence des actes pendant une période déterminée, ainsi que des revenus envisagés ou obtenus, qu'il exerce son activité coupable à la manière d'une profession, même accessoire (SIMMLER/SELMAN, Annotierter Kommentar StGB, 2e éd., 2025, n. 15 ad art. 139 CP; NIGGLI/RIEDO, Commentaire bâlois, Strafrecht II, 4e éd., 2019, n. 99 ad art. 139 CP). Il faut que l'auteur aspire à obtenir des revenus relativement réguliers représentant un apport notable au financement de son genre de vie et qu'il se soit ainsi, d'une certaine façon, installé dans la délinquance (ATF 147 IV 176 consid. 2.2.1; 129 IV 253 consid. 2.1; 123 IV 113 consid. 2c; PAPAUX, Commentaire romand, Code pénal II, 2e éd., 2025, n. 66 ad art. 139 CP et les réf.). Peu importent le résultat moyen et le pourcentage des ressources ainsi obtenues par rapport au revenu ordinaire du travail (ATF 123 précité; PAPAUX, n. 65 ad art. 139 CP). L'auteur doit avoir agi à plusieurs reprises, avoir eu l'intention d'obtenir un revenu ou des moyens de subsistance et être prêt à réitérer ses agissements (ATF 119 IV 129 consid. 3; PAPAUX, n. 67 ad art. 139 CP). Son comportement passé, résultant en particulier des données de son casier judiciaire, permet d'apprécier cette dernière condition, surtout s'il laisse apparaître une tendance marquée à tirer des revenus de vols (arrêt du Tribunal fédéral 6B_180/2013 du 2 mai 2013 consid. 2.3; PAPAUX, n. 70 ad art. 139 CP). Il n'est pas nécessaire que l'auteur agisse dans l'intention d'obtenir de l'argent. Tout avantage patrimonial suffit. Il n'est pas déterminant que l'auteur se le procure pour pouvoir vivre, pour s'offrir des plaisirs, pour l'investir ou le thésauriser; les motifs qui le poussent à agir n'ont guère d'importance (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1174/2018 du 18 décembre 2018 consid. 4.1 et la réf.; NIGGLI/RIEDO, n. 100 ad art. 139 CP). Il n'est pas nécessaire non plus que les agissements délictueux constituent la "principale activité professionnelle" de l'auteur ou qu'il les ait commis dans le cadre de sa profession ou de son entreprise légale. Une activité "accessoire" illicite peut aussi être exercée par métier (ATF 116 IV 319 consid. 4b; arrêts du Tribunal fédéral 6B_463/2023 du 14 février 2024 consid. 4.1 et 6B_299/2014 du 19 août 2014 consid. 4.1, in SJ 2015 I p. 115). La

- 21 - circonstance aggravante du vol par métier n'exige ni chiffre d'affaires ni gain importants (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1043/2017 du 14 août 2018 consid. 1.1 et 6B_299/2014 précité consid. 4.1, in SJ 2015 I p. 115).

Lorsque la qualification de vol par métier s'applique, elle exclut un concours (art. 49 CP) entre les vols commis. Les différents actes forment une unité juridique (cf. not. NIGGLI/RIEDO, n. 113 ad art. 139 CP et les réf.). Il n'en reste pas moins que l'ampleur des actes est susceptible de jouer un rôle du point de vue de la culpabilité, donc de la fixation de la peine (arrêt du Tribunal fédéral 6B_126/2012 du 11 juin 2012 consid. 3; PAPAUX, n. 71 ad art. 139 CP). En outre, la tentative est absorbée par le délit consommé par métier (ATF 123 IV 113 consid. 2d; 107 IV 172 consid. 4; 105 IV 157 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_36/2019 du 2 juillet 2019 consid. 3.3; PAPAUX, n. 71 ad art. 139 CP).

9.2 On parle de bande lorsque deux ou plusieurs auteurs manifestent, expressément ou par actes concluants, la volonté de s'associer en vue de commettre un nombre déterminé ou non d'infractions, même s'ils n'ont pas de plan et que les infractions futures ne sont pas encore déterminées (ATF 124 IV 286 consid. 2a; PAPAUX, n. 77 ad art. 139 CP; SIMMLER/SELMAN, n. 16 ad art. 139 CP; cf. ég. NIGGLI/RIEDO, n. 130 ad art. 139 CP). Cette qualification repose sur la dangerosité particulière qu'engendre l'association des auteurs, qui les renforce physiquement et psychiquement, et laisse prévoir la commission d'une pluralité d'infractions (ATF 135 IV 158 consid. 2; 132 IV 132 consid. 5.2; arrêts du Tribunal fédéral 6B_344/2023 du 11 juillet 2024 consid. 1.1.3, 6B_861/2009 du 18 février 2010 consid. 3.1 et 6B_1047/2008 du 20 mars 2009 consid. 4.1; PAPAUX, n. 76 ad art. 139 CP). Pour que l'existence de la commission d'infractions en bande puisse être admise, il faut donc qu'il soit démontré, sur la base des circonstances concrètes, que les auteurs se sont associés avec la volonté de commettre plusieurs infractions indépendantes et dont les détails n'ont pas encore été définis (arrêt du Tribunal fédéral 6B_344/2023 précité).

Du point de vue subjectif, il suffit que l'auteur connaisse et veuille les circonstances de fait qui correspondent à la définition de la bande. La commission d'infractions en bande doit être retenue lorsque la volonté de l'auteur a porté sur la commission en commun d'une pluralité d'infractions (ATF 132 IV 132 consid. 5.2; 124 IV 286 consid. 2a, 86 consid. 2b; 120 IV 317 consid. 2a; arrêt du Tribunal fédéral 6B_861/2009 précité consid. 3.1; PAPAUX, n. 79 ad art. 139 CP). Cette qualification présuppose aussi un minimum d'organisation (par exemple, rendez-vous préparatoires, répartition des rôles,

- 22 - préparation du matériel, etc.) et que la coopération des intéressés soit suffisamment intense pour que l'on puisse parler d'un groupe stable, même s'il n'est qu'éphémère (ATF 132 IV 132 consid. 5.2 et les réf.; arrêts du Tribunal fédéral 6B_344/2023 précité et 6B_1047/2008 précité consid. 4.1; PAPAUX, n. 77 ad art. 139 CP). La notion de bande comprend donc trois éléments : la réunion de deux ou plusieurs personnes (1), la commission en commun d'une infraction d'un genre donné et la volonté d'en commettre plusieurs du même type (2) ainsi qu'un certain degré d'organisation au sein de la bande (3).

9.3 Le métier et la bande sont des circonstances personnelles au sens de l'article 27 CP qui ne concernent que l'auteur qui réalise toutes les conditions légales de l'article 139 ch. 3 let. a ou b CP (ATF 105 IV 182 consid. 2a; 70 IV 125; arrêt du Tribunal fédéral 6B_207/2013 du 10 septembre 2013 consid. 1.3.2; PAPAUX, n. 62 ad art. 139 CP et les réf.; cf. ég. ATF 147 IV 176 consid. 2.2.2; DUPUIS ET AL., Code pénal, Petit commentaire, 2e éd., 2017, n. 23 et 28 ad art. 139 CP et les réf.). L'infraction n'est pas qualifiée, selon la jurisprudence, en raison d'un élément objectif propre à l'acte délictueux, mais en raison de la personne de son auteur (ATF 105 IV 182 consid. 2a; 72 IV 115 consid. 1).

Si les circonstances aggravantes de vol en bande et de vol par métier sont réalisées, la jurisprudence considère que seule la première doit être retenue dans la mesure où elle contient la seconde (ATF 72 IV 110 consid. 3; PAPAUX, n. 82 ad art. 139 CP et les réf.; cf. ég. NIGGLI/RIEDO, n. 136 ad art. 139 CP et les réf.).

9.4 En l'espèce, X _________ a soustrait, seul ou avec l'aide de comparses, deux ordinateurs portables (ch. 1.2 et 2.3 de l'acte d'accusation), un porte-monnaie contenant quelque 290 fr., un disque dur avec sa housse (ch. 1.2 de l'acte d'accusation), de l'argent liquide, des bijoux, des téléphones, du matériel électronique, des montres (en particulier, une montre à gousset), des appareils photographiques, des objectifs pour de tels appareils et différents outils (notamment des couteaux), d'une valeur globale d'environ 138'430 fr. (ch. 2.1 et 2.2 de l'acte d'accusation). Il était pleinement conscient qu'il s'agissait de choses mobilières, propriété d'autrui. Il a agi de manière intentionnelle, dans un dessein clair d'appropriation et d'enrichissement. Il s'est donc rendu coupable de vol au sens de l'article 139 CP.

Le 13 octobre 2023, X _________ s'est introduit dans l'habitacle de la voiture de U _________ avec l'intention d'y dérober des objets, mais sans rien trouver. Un tel comportement constitue une tentative de vol au sens des articles 22 et 139 CP.

- 23 -

En définitive, sur une période de quatre mois courant du 13 octobre 2023 au 21 janvier 2024, le prévenu a commis plusieurs vols. Il a été particulièrement actif au mois de janvier 2024 puisqu'il a notamment cambriolé une villa et un atelier photo en l'espace de quelques jours, réalisant un butin à deux de quelque 138'000 francs. Assidu, il avait pour objectif clair de retirer un revenu substantiel de son activité délictuelle et d'assurer ainsi sa subsistance. Sans emploi, il cherchait à assurer, voire à améliorer, son quotidien. Laissant apparaître une tendance marquée à obtenir des revenus de vols, son comportement antérieur à son arrestation est de nature à convaincre la cour de céans qu'il était disposé à commettre, à l'avenir, un nombre indéterminé d'infractions. Son casier judiciaire comporte notamment plusieurs condamnations pour vol (ordonnances pénales des 24 février 2021, 10 mars 2021, 22 mars 2022 et 21 septembre 2022; cf. dossier, p. 1137 ss, et, infra, consid. 15.3). Avant d'être incarcéré, il ne vivait que d'expédients et squattait un appartement en ville de Sion, malgré son placement par une institution sociale dans un foyer à O _________ (cf., infra, consid. 15.1). Seule sa mise en détention a mis un terme à son activité criminelle. Il doit dès lors être condamné pour vol par métier (art. 139 ch. 3 let. a CP). La qualification de métier englobe aussi bien les vols que la tentative de vol du 13 octobre 2023 (ch. 1.1 de l'acte d'accusation).

9.5 X _________ a réalisé les cambriolages commis au mois de janvier 2024 en compagnie de I _________. A cette période, il vivait avec lui dans un squat à H _________ à Sion. Ils agissaient de concert et se renforçaient physiquement et psychiquement, ce qui les rendait particulièrement dangereux; leur comportement et mode de vie laissaient prévoir la réalisation d'autres infractions du même type. Ils se partageaient le butin réalisé et se mettaient en quête ensemble d'éventuels acheteurs des biens dérobés. Ils étaient disposés à agir de concert, prêts à soustraire tout objet susceptible de présenter une certaine valeur. Il s'agissait d'une équipe soudée et stable, même si des différends pouvaient parfois les opposer en lien avec le partage du butin. Ils vivaient ensemble dans la clandestinité d'un squat, sans aucune activité profession- nelle. Ils cherchaient en commun des expédients pour assurer leur subsistance. Ils avaient par ailleurs mis au point un système de dissimulation d'une partie du produit commun de leurs vols en plaçant des objets dérobés dans un bâtiment voisin de l'endroit où ils séjournaient. Ils étaient convenus tacitement de se répartir le produit des vols. Il ressort de ces éléments que X _________ et I _________ étaient associés avec la volonté de commettre plusieurs infractions indépendantes et qu'ils entendaient, compte tenu de leur genre de vie notamment, en commettre plusieurs du même type. Ce n'est que leur arrestation qui a mis fin à leur activité délictuelle commune.

- 24 -

C'est dès lors à juste titre que les juges de première instance ont considéré que, dans le cadre des cambriolages de la villa de T _________, de l'atelier photo de V _________ ainsi que de la voiture garée à proximité du foyer du Rados, X _________ s'était rendu coupable de vol en bande au sens de l'article 139 ch. 3 let. b CP, la circonstance aggravante de la bande absorbant celle du métier.

Par contre, rien ne permet de retenir que le prévenu entendait former une bande avec B _________. Ils ont certes cambriolé ensemble l'appartement des époux R _________ et S _________ mais aucune circonstance concrète n'établit qu'ils avaient la volonté de commettre, après cet acte, plusieurs autres vols en commun. Dès lors, pour ce qui concerne les faits exposés au chiffre 1.2 de l'acte d'accusation, seule la circonstance aggravante du métier entre en considération.

10.1 En procédure ordinaire, le contenu de l'acte d'accusation est défini à l'article 325 al. 1 CPP. Il doit notamment indiqué, "le plus brièvement possible, mais avec précision, les actes reprochés au prévenu" (let. f) ainsi que "les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public" (let. g). Le principe accusatoire (cf. art. 9 CPP) exige de présenter l'objet du procès et de le délimiter, raison pour laquelle l'accusation doit désigner le prévenu et les infractions qui lui sont imputées de façon suffisamment précise pour lui permettre d'apprécier ce qui lui est reproché et comment son comportement se définit pénalement (MOREILLON ET AL., Code de procédure pénale, Petit commentaire, 3e éd., 2025, n. 4 ad art. 9 CPP; cf. ég. arrêt du Tribunal fédéral 6B_1/2024 du 17 novembre 2025 consid. 1.2 et les réf.).

L'acte d'accusation vise, d'une part, à déterminer l'étendue de la saisine de la juridiction répressive ("Umgrenzungsfunktion"); la formulation des actes reprochés au prévenu doit en particulier permettre au tribunal de saisir immédiatement et clairement quelles infractions peuvent être déduites de l'état de fait. Il vise, d'autre part, à en informer la défense pour lui permettre d'intervenir efficacement dans la procédure ("Informationsfunktion"). C'est pourquoi l'acte d'accusation doit désigner les infractions qui sont imputées au prévenu de façon suffisamment précise pour permettre à ce dernier d'apprécier, sur les plans objectif et subjectif, quels reproches sont exercés à son endroit, de s'expliquer et de préparer sa défense avec pertinence (ATF 149 IV 128 consid. 1.2; 143 IV 63 consid. 2.2; 141 IV 132 consid. 3.4.1; arrêts du Tribunal fédéral 6B_62/2024 du 13 septembre 2024 consid. 3.4 et 6B_61/2025 du 10 septembre 2025 consid. 2.1.3). C'est la désignation des faits incriminés qui constitue la partie essentielle de l'acte

- 25 - d'accusation. Tous les éléments constitutifs de l'infraction ou, plus précisément, tous les faits qui, selon l'avis du ministère public, forment le fondement réel des éléments constitutifs de l'infraction doivent y être indiqués. Le prévenu doit avoir la possibilité de connaître exactement tous les faits concrets qui lui sont reprochés, et ne doit pas courir le risque d'être confronté à de nouvelles accusations au cours des débats (cf. SCHUBARTH/GRAA, Commentaire romand, Code de procédure pénale, 2e éd., 2019, n. 7 à 10 ad art. 325 CPP; arrêt du Tribunal fédéral 6B_114/2019 du 26 février 2020 consid. 2.1 et les réf.). Des imprécisions relatives au lieu ou à la date sont sans portée, dans la mesure où le prévenu ne peut pas avoir de doute sur le comportement qui lui est reproché (arrêts du Tribunal fédéral 6B_178/2020 du 20 mars 2020 consid. 2 et 6B_1149/2019 du 15 janvier 2020 consid. 4.1 et les réf.).

La conformité de l'acte d'accusation aux exigences constitutionnelles découlant de la maxime d'accusation se mesure à l'aune des buts de délimitation et d'information (cf. not. ATF 149 IV 128 consid. 1.2 et les réf.; arrêt du Tribunal fédéral 6B_908/2023 du 22 janvier 2024 consid. 1.2). Si ces deux objectifs sont atteints, l'acte d'accusation peut ainsi en principe être considéré comme conforme à cette maxime. La conformité de l'acte d'accusation aux exigences légales ne saurait être considérée comme une fin en soi. Partant, la maxime d'accusation peut être respectée même si l'acte d'accusation comporte certaines lacunes ou imprécisions formelles ou matérielles, dès lors qu'il remplit effectivement ses fonctions de délimitation de l'objet du procès et d'information du prévenu, et que ce dernier conserve la possibilité de se défendre efficacement. Le Tribunal fédéral considère à cet égard que l'acte d'accusation ne doit pas faire l'objet d'exigences formelles excessives. Celui-ci doit ainsi être considéré dans son ensemble afin de déterminer si le prévenu peut comprendre les faits pour lesquels il est poursuivi (cf. SCHUBARTH/GRAA, n. 11 à 12 ad art. 325 CPP; arrêt 6B_114/2019 précité consid. 2.1 in fine et les réf.). L'autorité de jugement peut retenir, dans son prononcé, des faits ou des circonstances complémentaires, lorsque ceux-ci sont secondaires et n'ont aucune influence sur l'appréciation juridique (arrêts du Tribunal fédéral 6B_61/2025 précité consid. 2.1.3, 6B_1023/2017 du 25 avril 2018 consid. 1.1 non publié dans l'ATF 144 IV 189 et 6B_947/2015 du 29 juin 2017 consid. 7.1).

La description des faits reprochés dans l'acte d'accusation doit être la plus brève possible (art. 325 al. 1 let. f CPP). Celui-ci ne poursuit pas le but de justifier, ni de prouver le bien- fondé des allégations du ministère public, qui sont discutées lors des débats. Aussi, le procureur ne doit pas y faire mention des preuves ou des considérations tendant à corroborer les faits (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1452/2020 du 18 mars 2021 consid.

- 26 - 2.1 et 6B_1023/2017 précité consid. 1.1 et la réf.). Le Tribunal fédéral estime comme conforme à la maxime d'accusation que certains éléments constitutifs de l'infraction ne ressortent qu'implicitement de l'état de fait compris dans l'acte d'accusation, pour autant que le prévenu puisse défendre sa cause efficacement (arrêt du Tribunal fédéral 6B_437/2024 du 10 janvier 2025 consid. 1.2 et les réf.).

10.2 Dans son appel, le prévenu critique le contenu du chiffre 2.1 de l'acte d'accusation au motif qu'il ne précise pas quel fut le rôle précis de chaque protagoniste lors du cambriolage de la villa de T _________ (cf., supra, consid. 5.1) et ne mentionne pas non plus si le vol porte sur tout le butin dérobé ou sur les seuls objets retrouvés.

Il ressort clairement de l'acte d'accusation que le reproche exercé à l'endroit du prévenu consiste à avoir commis un vol dans la villa de T _________, en compagnie de I _________, en qualité de coauteur (cf., à cet égard, arrêt du Tribunal fédéral 6B_314/2023 du 10 juillet 2023 consid. 3.3 et les réf.). Quant aux biens dérobés, ils sont décrits de manière suffisamment précise pour savoir qu'il s'agit des objets indiqués en page 519 du dossier, reconnus par le lésé lorsque la police les lui a présentés en date du 30 janvier 2024 et estimés à une valeur globale de 6363 fr. (dossier, p. 514). Compte tenu de ces éléments, le prévenu savait pertinemment ce qui lui était reproché. Il était ainsi parfaitement en mesure de préparer efficacement sa défense, car il n'y avait aucun doute sur la portée de l'accusation.

10.3 Par ailleurs, de l'avis de l'appelant, l'acte d'accusation ne décrit pas les faits qui auraient permis de prendre en considération l'infraction de vol aggravé au sens de l'article 139 ch. 3 CP.

Il perd toutefois de vue que, dans le premier paragraphe du chiffre 2 de l'acte d'accusation, le procureur expose que X _________ "s'est associé à I _________ (...) pour obtenir un revenu plus conséquent" et qu'ils "se sont organisés pour agir en commun de manière à se renforcer chacun physiquement dans le seul but de commettre [d]es vols" (dossier, p. 1148). Sur cette base, les premiers juges pouvaient, sans violer le droit d'être entendu du prévenu, condamner celui-ci en application de l'article 139 ch. 3 CP ("vol qualifié"), disposition spécifiquement mentionnée dans l'acte d'accusation, puisque cet acte fait clairement état de l'affiliation de X _________ à une bande au sens de cette disposition en vue de commettre des vols à répétition.

- 27 - Dans son acte d'accusation (premier paragraphe du chiffre 1), le représentant du Ministère public a spécifié que le prévenu avait "décidé de subvenir à ses besoins par le vol" et qu'il avait ainsi "voyagé en Valais à la recherche d'opportunités". Ainsi, même si le terme de métier n'est pas articulé dans l'acte d'accusation, on comprend aisément, à la lecture de cet acte, que, pour ce qui concerne l'ensemble des vols incriminés, le procureur entendait que soit retenue la circonstance aggravante du métier au sens de l'article 139 ch. 3 CP (qualification juridique expressément mentionnée en lien avec tous les points de l'acte d'accusation relatifs à ces vols). Le prévenu ne pouvait pas avoir le moindre doute à cet égard. Il avait d'ailleurs conclu, au terme des débats de première instance, à ce qu'il soit libéré du chef d'inculpation de "vol qualifié (art. 139 ch. 3 CP)" (dossier, p. 1206).

Partant, les griefs tirés de la violation du principe accusatoire sont infondés.

11.1 En vertu de l'article 186 CP, celui qui, d'une manière illicite et contre la volonté de l'ayant droit, aura pénétré dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d'une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y sera demeuré au mépris de l'injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

Le droit au domicile ainsi protégé appartient à celui qui détient le pouvoir de disposer des lieux, en vertu d'un droit réel ou personnel ou encore d'un rapport de droit public (ATF 118 IV 167 consid. 1c; DELNON/RÜDY, Commentaire bâlois, n. 19 ad art. 186 CP). La violation de domicile peut revêtir deux formes : soit l'auteur pénètre dans les lieux contre la volonté de l'ayant droit, soit il y demeure au mépris de l'injonction de sortir à lui adressée par l'ayant droit. Dans la première hypothèse, l'infraction est consommée dès que l'auteur s'introduit contre la volonté de l'ayant droit dans un domaine clos (ATF 87 IV 122; DELNON/RÜDY, n. 15 ad art. 186 CP). Il y a intrusion illicite aussitôt que l'auteur pénètre dans un local sans l'autorisation de celui qui a le pouvoir d'en disposer (ATF 108 IV 33 consid. 5c). La seconde hypothèse vise le cas où l'auteur se trouve déjà dans les lieux et qu'il n'y a pas pénétré contre la volonté de l'ayant droit; l'infraction est alors commise lorsque l'auteur ne quitte pas les lieux, malgré l'ordre intimé en ce sens par l'ayant droit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_95/2010 du 17 mai 2010 consid. 1.2 et les réf.).

L'ayant droit est celui qui a le pouvoir de disposer du domicile. Il peut s'agir d'une personne physique ou morale; peu importe que ce pouvoir résulte d'un droit réel ou

- 28 - personnel (STOUDMANN, Commentaire romand, Code pénal II, 2e éd., 2025, n. 10 ad art. 186 CP). La notion d'habitation vise en général un logement à l'intérieur d'un bâtiment, c'est-à-dire un appartement (STOUDMANN, n. 4 ad art. 186 CP et la réf.; cf. ég. DELNON/RÜDY, n. 14 ad art. 186 CP). On admet en principe une interdiction générale d'y pénétrer, à l'égard des tiers (STOUDMANN, n. 26 ad art. 186 CP et la réf.). Agit contre la volonté de l'ayant droit le squatteur qui participe à l'occupation de logements vides (ATF 118 IV 167; STOUDMANN, n. 29 ad art. 186 CP).

L'auteur pénètre dans le domicile dès qu'il s'introduit dans l'espace protégé contre la volonté de l'ayant droit. La manière dont l'auteur pénètre, que ce soit en cachette, ouvertement ou en usant de violence, est sans incidence (STOUDMANN, n. 31 ad art. 186 CP et les réf.).

Le droit au domicile garantit l'inviolabilité de la maison, et non pas seulement le droit de ne pas être confronté avec certaines personnes. Il n'est donc pas nécessaire que l'ayant droit soit présent au moment des faits ou se trouve face à l'auteur pour qu'il puisse se plaindre d'une violation de domicile (STOUDMANN, n. 33 ad art. 186 CP et la réf.).

Cette infraction n'est punissable que si elle est commise intentionnellement. L'intention comprend la conscience du fait que l'on pénètre ou que l'on demeure contre la volonté de l'ayant droit (ATF 90 IV 74 consid. 3). Le dol éventuel suffit (ATF 108 IV 33 consid. 5c). L'intention de l'auteur de pénétrer sans droit dans un logement suffit, qu'il ait agi dans ce seul but ou que, visant un autre objectif, il ait accepté la violation de domicile comme une conséquence indifférente, voire indésirable, mais certaine de son acte (ATF 108 précité; STOUDMANN, n. 45 ad art. 186 CP).

11.2 Le 12 novembre 2023, vers 2 h 30, X _________ s'est introduit, avec un comparse, dans le domicile des époux R _________ et S _________ contre leur volonté. Ils y ont dérobé certains objets, avant de quitter les lieux, mis en fuite par l'intervention de dame R _________ et S _________. Les 12 et 30 novembre 2023, celle-ci a déposé plainte pour violation de domicile notamment; son mari a également déposé plainte pénale le jour même des faits (cf., supra, consid. 4.1).

En pénétrant de manière illicite dans l'appartement des époux R _________ et S _________, sans leur assentiment, X _________ s'est rendu coupable de violation de domicile au sens de l'article 186 CP. Il doit être condamné pour cette infraction, peu importe que l'intention principale de l'auteur était de procéder à un cambriolage.

- 29 -

11.3 Entre le 4 et le 8 janvier 2024, le prévenu s'est introduit, avec I _________, dans la villa de T _________, sise au E _________ à Sion, pour y dérober des objets de valeur, après fracturation de la porte d'entrée. Il ressort du rapport de la police cantonale du 13 juin 2024 que T _________, en sa qualité d'ayant droit, a déposé plainte oralement contre X _________ (dossier, p. 509 et 516 sv.).

L'ensemble des conditions de l'article 186 CP étant réalisées, ce dernier doit être condamné pour violation de domicile dans ce cas également.

11.4 Entre le 20 et le 21 janvier 2024, X _________ et I _________ ont pénétré dans l'atelier photo de V _________, sis au G _________ à Sion, en fracturant la porte d'entrée au moyen d'une barre de fer. Ils y ont dérobé des objets de valeur, en particulier des appareils photo et des objectifs pour de tels appareils. V _________ a déposé plainte pénale (dossier, p. 524, 532 et 575 sv.).

Le prévenu doit être condamné pour violation de domicile puisqu'il s'est introduit d'une manière illicite et contre la volonté de V _________ dans le studio photo de ce dernier, qui a porté plainte.

11.5 X _________ a occupé un logement sis au CC _________, à Sion, propriété de la société W _________ SA, qu'il a pris l'habitude de squatter dès le début janvier 2024. La police l'a interpellé à cet endroit en date du 24 janvier 2024.

Il a vécu à cet endroit avec I _________ et a dissimulé dans un autre logement, propriété de la société W _________ SA, différents objets dérobés en ville de Sion.

L'appelant soutient qu'il n'avait pas l'intention, même sous la forme du dol éventuel, de "pénétrer dans un domicile au sens de l'art. 186 CP". Il s'agissait d'une maison "laissée à l'abandon et squattée depuis apparemment très longtemps, sans que jamais le propriétaire ne se soit manifesté". Il fait principalement valoir que la maison en question était inhabitée et semblait abandonnée, avec pour conséquence que son occupation ne pouvait être constitutive d'une violation de domicile.

X _________ admet avoir occupé pendant plusieurs jours, en janvier 2024, un appartement de l'immeuble sis au CC _________, à Sion et y être demeuré jusqu'à son interpellation par la police, en date du 24 janvier 2024. Le fait qu'une maison soit

- 30 - réellement occupée par l'ayant droit ou laissée vide - pour une démolition, par exemple

- ne joue aucun rôle du point de vue de la liberté du domicile garantie par l'article 186 CP. Le bien juridiquement protégé par cette disposition n'est pas la possession, mais bien la volonté exprimée par l'ayant droit. Celui-ci est fondamentalement libre d'y vivre, de la louer en tout ou partie, voire de la laisser vide en vue d'une transformation ultérieure par exemple. Admettre le point de vue de l'appelant reviendrait à vider de son sens le contenu de la liberté du domicile et à reconnaître en faveur de n'importe qui l'existence d'un droit de réquisition qui ne devrait, en dehors de l'état de nécessité, appartenir qu'à l'autorité publique, dans le cadre exclusif de la loi; on admettrait ainsi le recours à la force d'une catégorie de la population contre une autre, en dehors de toute légalité, ce qui n'est pas acceptable dans un Etat de droit fondé sur le respect des libertés individuelles (ATF 118 IV 167 consid. 3 et les réf.).

La question en l'espèce est celle de savoir si le prévenu a agi contre la volonté de l'ayant droit. A juste titre, l'intéressé ne prétend pas que W _________ SA aurait donné son accord à l'occupation, en tout ou en partie, de la maison dont elle est propriétaire à H _________, à Sion. L'occupation des lieux s'est faite contre la volonté de la propriétaire (cf. ég. ATF 128 IV 81 consid. 4). Celle-ci a d'ailleurs déposé plainte pénale dès qu'elle a eu connaissance de cette occupation illicite (dossier, p. 601 sv.).

Compte tenu de la situation de l'habitation en pleine ville de Sion et du bon état de l'appartement occupé qui peut être constaté sur la base des photographies figurant au dossier, le prévenu ne pouvait raisonnablement penser, malgré ce qu'il soutient en se fondant sur la manière dont se comportent les gens en Algérie en lien avec les logements inoccupés (cf. not. procès-verbal des débats d'appel, rép. ad quest. 12), que l'immeuble en question était abandonné et qu'il n'appartenait à personne.

C'est dès lors à juste titre que le tribunal d'arrondissement l'a condamné pour violation de domicile, dans ce cas également (chiffre 3 de l'acte d'accusation).

12.1 L'article 19 al. 1 LStup dispose qu'est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire, notamment : (let. b) celui qui, sans droit, entre- pose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit; (let.

c) celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce; (let. d) celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière; (let. e) celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement.

- 31 - Les comportements visés par cette disposition sont appréhendés comme des délits de mise en danger abstraite ("abstrakte Gefährdungsdelikte"). Une telle mise en danger suppose que le législateur tient l'acte lui-même pour dangereux et le punit comme tel, sans exiger que le danger se soit effectivement manifesté; il suffit alors que l'acte soit propre à entraîner le dommage que le danger fait craindre (arrêt 6B_969/2010 du 31 mars 2011 consid. 2.1.3; cf. ég. cf. ég. KILLIAS/KUHN/DONGOIS, Précis de droit pénal général, 4e éd., 2016, p. 32 sv., nos 215 sv.). Le juge n'a pas à rechercher si le danger a effectivement existé, comme il doit le faire en cas de mise en danger concrète (ATF 97 IV 205 consid. 2). Chacun des comportements énoncés à l'article 19 al. 1 LStup a le caractère d'une infraction indépendante, si bien qu'est auteur celui qui réunit en sa personne tous les éléments objectifs et subjectifs d'une de ces infractions (ATF 142 IV 401 consid. 3.3.2; 137 IV 33 consid. 2.1.3; 133 IV 193 consid. 3.2 et les réf.). En d'autres termes, la commission d'un seul d'entre eux suffit à réaliser l'infraction (CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3e éd., 2010, n. 17 ad art. 19 LStup). Dès que le prévenu accomplit l'un des actes visés par l'article 19 LStup, il est l'auteur de l'infraction, une participation à un autre titre, telle une complicité, n'entrant pas en ligne de compte (ATF 133 IV 187 consid. 3.2; arrêt 6B_500/2014 du 29 décembre 2014 consid. 1.1).

12.2 Il a été retenu en fait que X _________ a vendu du haschich à des tiers, dans les dix à douze mois qui ont précédé son incarcération en janvier 2024. Il se procurait la drogue, par lots de 100 g, en se rendant en principe tous les quinze jours à Genève. Il a réalisé, de la sorte, un bénéfice de l'ordre de 2000 fr. (100 fr. par lot de 100 g acheté, en tenant compte de sa consommation personnelle; cf., supra, consid. 7.3).

C'est ainsi, à juste titre, que les premiers juges ont condamné le prévenu pour violation de la LStup puisqu'il a transporté sans droit du haschich et qu'il a vendu une partie de cette drogue (celle qui n'était pas destinée à sa consommation personnelle) à des tiers, réalisant de la sorte un bénéfice de l'ordre de 2000 fr. (art. 19 al. 1 let. c et d LStup).

13.1 En application de l'article 144 CP, le tribunal d'arrondissement a condamné X _________ pour dommages à la propriété (en concours avec l'art. 130 CP; ATF 123 IV 113) en raison des faits suivants : il a brisé la vitre avant droite du véhicule automobile de U _________ (ch. 1.1 de l'acte d'accusation); avec I _________, il a fracturé la porte d'entrée de la villa de T _________, au moyen d'un coin à fendre le bois (ch. 2.1 de l'acte d'accusation), et, avec une barre de fer, la porte d'entrée du studio photo de V _________ (ch. 2.2 de l'acte d'accusation). L'appelant ne conteste pas la réalisation de ces infractions.

- 32 -

13.2 Entre le 8 septembre 2022 et le 24 janvier 2024, X _________ a consommé de la cocaïne à raison de 0.3 g tous les vingt jours ainsi que quatre joints de haschich par jour. Condamné pour violation de la LStup (art. 19a al. 1), il ne recourt pas contre ce point du jugement de première instance.

13.3 Le prévenu a voyagé sans titre de transport valable dans les trains de la compagnie D _________ SA sur les trajets suivants : Sion – Sierre, le 15 septembre 2023, Martigny – Sion, le 3 octobre 2023, O _________ – Sion, le 27 octobre 2023, O _________ – Sion, le 2 novembre 2023, Sion – St-Maurice, le 9 novembre 2023, ainsi que dans un train des J _________ sur le trajet St-Maurice – Sion, le 9 janvier 2024 (cf. chiffre 6 de l'acte d'accusation). Les premiers juges l'ont dès lors condamné pour circulation sans titre de transport valable (art. 57 al. 3 LTV), point non contesté en instance d'appel.

14.1 En vertu de l'article 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 149 IV 217 consid. 1.1; 142 IV 137 consid. 9.1).

14.2 A teneur de l'article 49 al. 1 CP, si, en raison d’un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion (1ère phrase). Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour

- 33 - cette infraction (2e phrase). Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (3e phrase).

L'exigence, pour appliquer l'article 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elles (ATF 147 IV 241 consid. 3.2). Il ne suffit pas que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines du même genre (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_309/2025 du 15 octobre 2025 consid. 2.2).

Lorsque les peines envisagées concrètement sont du même type, l'article 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement la plus grave (peine de départ, "Einsatzstrafe"; cf. MATHYS, Leitfaden Strafzumessung, 2e éd., 2019, p. 181, n° 487), en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. L'infraction la plus grave est l'infraction pour laquelle la loi fixe la peine la plus lourde, et non l'infraction qui, dans l'espèce considérée, apparaît la plus grave du point de vue de la culpabilité. Toutefois, lorsque doivent être jugées plusieurs infractions dont le cadre de la peine est identique, si bien que chacune d'elles en soi pourrait servir de peine de base, il paraît judicieux de prendre comme point de départ l'infraction qui entraîne la peine la plus élevée dans le cas concret (MATHYS, op. cit., p. 180, n° 485).

Dans un second temps, l'autorité judiciaire doit augmenter cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 précité consid. 1.1.2 et les réf.; arrêt du Tribunal fédéral 6B_892/2020 du 16 février 2021 consid. 10.2). Elle doit indiquer la mesure de chaque peine hypothétique fixée (i.e. pour chacune des infractions), de sorte que l'effet du principe d'aggravation puisse être concrètement constaté [GRAA, Les implications pratiques de la récente jurisprudence du Tribunal fédéral en matière de concours (art. 49 CP), in SJ 2020 II p. 51 ss, spéc. p. 52 et la réf. à l'ATF 144 IV 217 consid. 3.5.3; MATHYS, op. cit., p. 183, n° 492]. L'auteur ne doit pas être condamné plus sévèrement, lorsque plusieurs infractions sont jugées en même temps, que si ces infractions étaient jugées séparément (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.3, 217 consid. 3.3.3).

La ratio legis du principe d'aggravation ("Asperationsprinzip") consacré à l'article 49 al. 1 CP est d'éviter le cumul de peines individuelles. La multiplicité des infractions n'exerce ainsi qu'un effet aggravant non proportionnel sur la peine d'ensemble; celle-ci ne doit

- 34 - pas atteindre la somme des peines individuelles ("Einzelstrafen") prononcées (ATF 144 IV 217 consid. 3.5.2; 143 IV 145 consid. 8.2.3; ACKERMANN, Commentaire bâlois, Strafrecht I, 4e éd., 2019, n. 116, 118 et 169 ad art. 49 CP). Lors du calcul de la peine d'ensemble selon l'article 49 al. 1 CP, il faut notamment tenir compte du rapport entre les différents actes, de leur connexité, de leur indépendance plus ou moins grande ainsi que de l'égalité ou de la diversité des biens juridiques violés et des modes de commission. La contribution de chaque infraction à la peine d'ensemble sera ainsi estimée plus faible si les infractions sont étroitement liées d'un point de vue temporel et matériel (arrêts du Tribunal fédéral 7B_696/2023 du 13 mai 2024 consid. 3.1.2 et 6B_1397/2019 du 12 janvier 2022 consid. 3.4, non publié in ATF 148 IV 89). Autrement dit, une infraction additionnelle qui ne présente pas de lien avec l'infraction la plus grave [comme par exemple, la violation d'une obligation d'entretien (art. 217 CP) par rapport à un vol (art. 139 ch. 1 CP) servant de peine de base] a tendance à exercer un effet aggravant plus fort que dans l'hypothèse où les infractions en jeu auraient un lien étroit entre elles (cf. MATHYS, op. cit., p. 187, nos 502 et 503, p. 187; cf. ég. ACKERMANN/EGLI, Die Strafartschärfung – eine gesetzesgeläste Figur, in forumpœnale 2015, p. 158 ss, spéc. p. 162). De même, lorsque les biens juridiquement protégés par les normes transgressées sont différents, ce facteur joue un rôle aggravant dans le cadre de la fixation de la peine d'ensemble. Enfin, les infractions qui entrent en concours idéal pèsent en principe d'un poids moindre qu'en cas de concours réel; en effet, dans la première hypothèse, l'énergie criminelle déployée pour commettre l'autre infraction (que celle servant à la détermination de la peine de base) apparaît moindre que dans l'hypothèse d'un concours réel (sur l'ensemble de la question, cf. MATHYS, op. cit., p. 188, nos 504 et 506; ACKERMANN, n. 122a ad art. 49 CP).

La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que si l'Etat ne peut pas garantir d'une autre manière la sécurité publique. Lorsque tant une peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d'accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de l'intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu'une peine privative de liberté, qui le restreint dans sa liberté personnelle. Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 147 IV 241 consid. 3.2; 144 IV 313 consid. 1.1.1 et les réf.). Conformément à l'article 41 al. 2 CP, lorsque le juge choisit

- 35 - de prononcer à la place d'une peine pécuniaire une peine privative de liberté, il doit motiver le choix de cette dernière peine de manière circonstanciée.

14.3 Selon l'article 49 al. 2 CP, si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement. Cette disposition permet de garantir l'application du principe d'aggravation contenu à l'article 49 al. 1 CP également en cas de concours rétrospectif (ATF 142 IV 265 consid. 2.3.1).

Le juge doit examiner si, eu égard au genre de peine envisagé, une application de l'article 49 al. 2 CP entre en ligne de compte. Si tel est le cas, il doit fixer une peine complémentaire ("Zusatzstrafe") à celle de base ("Grundstrafe") en tenant compte du principe de l'aggravation découlant de l'article 49 al. 1 CP (ATF 145 IV I consid. 1.3 et 142 IV 265 consid. 2.3.2, 2.4.4 à 2.4.6). Si, en revanche, l'article 49 al. 2 CP ne peut être appliqué parce que le type de peine envisagé pour sanctionner les infractions antérieures au jugement diffère de celui de la sanction déjà prononcée, le juge doit retenir une peine cumulative.

Lorsque les conditions nécessaires pour prononcer une peine complémentaire sont réalisées, le tribunal fixe en premier lieu une peine d'ensemble hypothétique. Concrètement, le juge se demande d'abord quelle peine d'ensemble aurait été prononcée si toutes les infractions avaient été jugées simultanément (arrêt du Tribunal fédéral 6B_757/2020 du 4 novembre 2020 consid. 3.1.2). Dans ce contexte, le juge doit procéder selon les principes de l'article 49 al. 1 CP. La peine complémentaire est constituée de la différence entre cette peine d'ensemble et la peine de base, à savoir celle prononcée précédemment. En présence d'un concours rétrospectif, le juge doit exceptionnellement exposer au moyen de chiffres comment il a fixé la peine qu'il prononce (arrêt du Tribunal fédéral 6B_690/2021 du 28 mars 2022 consid. 3.1 et les réf.).

Le Tribunal fédéral a souligné dans l'ATF 142 IV 265 consid. 2.4 l'importance de l'entrée en force des jugements antérieurs en cas de concours rétrospectif. Selon cette jurisprudence, le fait que le deuxième juge doive fixer la peine complémentaire d'après les principes développés à l'article 49 al. 1 CP ne l'autorise pas, dans le cadre du concours rétrospectif, à revenir sur la peine de base entrée en force. Certes, il doit se demander quelle peine d'ensemble aurait été prononcée si toutes les infractions avaient

- 36 - été jugées simultanément. Il doit cependant fixer la peine d'ensemble hypothétique en se fondant sur la peine de base entrée en force (pour les infractions déjà jugées) et sur les peines à prononcer d'après sa libre appréciation pour les nouvelles infractions commises. Son pouvoir d'appréciation se limite à l'aggravation à laquelle il doit procéder selon l'article 49 al. 2 CP entre la peine de base entrée en force et la peine à prononcer pour les infractions qui n'ont pas encore été jugées (ATF 142 IV 265 consid. 2.4.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1138/2020 du 2 novembre 2021 consid. 1.2.2). La peine complémentaire est la peine prononcée pour les nouveaux faits à juger, laquelle est réduite pour tenir compte de la peine de base en conformité avec le principe de l'aggravation. Si l'infraction abstraitement la plus grave est contenue dans la peine de base, celle-ci doit, dans un premier temps, être augmentée dans une juste proportion en raison des différentes peines des nouvelles infractions à juger; dans un second temps, on déduit la peine de base de la peine d'ensemble hypothétique, ce qui donne la peine complémentaire (ATF 142 IV 265 consid. 2.4.4; arrêt du Tribunal fédéral 6B_87/2022 du 13 octobre 2022 consid. 2.3 et les réf.). Si ce sont les nouveaux actes à juger qui comportent l'infraction la plus grave, c'est la peine à prononcer pour les nouvelles infractions qui doit être augmentée, dans une juste proportion, de la peine de base. La diminution de la peine de base entrée en force, résultant de l'application du principe de l'aggravation, doit être déduite de la peine à prononcer pour les nouvelles infractions et constitue la peine complémentaire. Si la peine de base et la peine à prononcer pour les nouvelles infractions forment des peines d'ensemble, le deuxième juge peut, pour fixer la peine complémentaire, tenir compte de façon modérée de l'effet déjà produit de l'application du principe de l'aggravation lors de la fixation de ces peines d'ensemble (ATF 142 IV 265 consid. 2.4.4 in fine).

14.4 Une spécificité prévaut pour les infractions commises par métier. En matière de fixation de la peine, le Tribunal fédéral a déjà jugé qu'une escroquerie par métier – impliquant la commission d'une pluralité d'actes – devait être appréhendée comme un tout (cf. ég., supra, consid. 9.1). En cas de concours rétrospectif partiel, il se justifie d'insérer une telle infraction dans le groupe de celles dans lequel prend place le dernier acte d'escroquerie retenu. De la sorte, si un auteur a commis plusieurs escroqueries (justifiant l'application de l'art. 146 al. 2 CP) entrecoupées par une condamnation indépendante, l'intéressé doit uniquement se voir condamné pour escroquerie par métier et l'article 49 al. 2 CP ne trouve pas application. Il n'y a pas lieu, dans une telle configuration, de condamner l'auteur dans un premier temps pour les escroqueries (le cas échéant, par métier) commises antérieurement à la condamnation précédente puis, dans un second temps, pour celles (le cas échéant, également par métier) commises

- 37 - postérieurement à celle-ci (ATF 145 IV 377 consid. 2.3.3; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1520/2022 du 5 septembre 2023 consid. 3.1; cf. ég. GRAA, op. cit., p. 62 s.).

15.1 Ressortissant algérien né à DD _________ le xx.xx 1981, X _________ a passé son enfance en Algérie. Il a effectué l'école obligatoire dans ce pays. Par la suite, il a travaillé comme couturier et tôlier mais ne dispose d'aucune formation professionnelle.

Sa mère, ses deux frères et ses deux sœurs vivent en Algérie. Il n'a pas de charge de famille. Son père est décédé. Il n'est pas marié mais il aurait une compagne algérienne qui attend son retour au pays en vue d'un éventuel mariage.

X _________ a rejoint la Suisse, une première fois, en 2015, après avoir passé par la Turquie, la Macédoine, la Serbie, la Croatie, la Slovénie, l'Italie et l'Autriche. Renvoyé en Hongrie puis rapatrié en Algérie, il est revenu en Suisse par la suite. Il a demandé l'asile (permis N). Le Secrétariat d'Etat aux migrations a rejeté la demande de l'intéressé et prononcé son renvoi de Suisse en date du 3 février 2021. Cette décision est entrée en force le 9 mars 2021.

Dans un courrier du 8 octobre 2024, le Secrétariat de la population et des migrations a expliqué qu'un renvoi de l'intéressé en Algérie n'était "pas possible à l'heure actuelle car il est en attente d'un entretien consulaire avec les autorités algériennes", raison pour laquelle il était "logé au foyer de O _________, par le Service de l'action sociale du canton du Valais" (dossier, p. 941).

Incarcéré en détention provisoire depuis le 24 janvier 2014, il ne perçoit aucun revenu.

En début d'instruction, il a expliqué être venu en Europe "à cause des problèmes et de la mafia" (dossier, p. 133). Il a admis devant les experts qu'il s'agissait d'un mensonge : "J'ai entendu qu'il fa[lla]it dire un truc comme ça pour avoir de meilleures chances pour être reconnu comme requérant d'asile et ils ne vont pas te renvoyer, mais cela n'a pas marché pour moi." (dossier, p. 1113). Lors des débats de première instance, il a déclaré qu'il était venu en Europe pour réaliser des revenus, envisageant d'y faire fortune (dossier, p. 1197).

15.2 Selon les experts judiciaires qui ont examiné le prévenu, celui-ci souffre d'un trouble de la personnalité dyssociale (indifférence envers les sentiments d'autrui, mépris des normes, des règles et des contraintes sociales) et d'un syndrome de dépendance à

- 38 - des substances psychoactives multiples (alcool, cannabis et médicaments psychotropes, dont les benzodiazépines et la prégabaline). La responsabilité du prévenu était toutefois "pleine et entière au moment de l'ensemble des faits reprochés". Les experts ont estimé la probabilité que l'expertisé commette de nouvelles infractions d'"élevée à très élevée". Selon eux, il "n'existe pas de traitement d'un trouble de la personnalité dyssociale qui puisse, davantage que la peine, faire diminuer le risque de récidive" (dossier, p. 1122 ss).

15.3 Le casier judiciaire du prévenu comporte les dix inscriptions suivantes : - le 28 juillet 2015, l'Untersuchungsamt d'Altstätten l'a condamné à une peine pécuniaire de 15 jours-amende de 30 fr., avec sursis pendant un délai d'épreuve de deux ans, et à une amende de 150 fr. pour entrée illégale au sens de la loi fédérale sur les étrangers (art. 115 al. 1 let. a LEtr); - le 8 février 2017, le Ministère public de Zurich-Sihl l'a condamné à une peine privative de liberté de 45 jours pour entrée illégale au sens de la loi fédérale sur les étrangers (art. 115 al. 1 let. a LEtr); - le 24 février 2021, l'Office régional du Ministère public du Valais central l'a condamné à une peine pécuniaire de 60 jours-amende de 10 fr., avec sursis pendant un délai d'épreuve de trois ans, et à une amende de 300 fr. pour vol simple, infraction d'importance mineure (art. 139 ch. 1 et 172ter al. 1 CP), dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), violation de domicile (art. 186 CP), et tentative de vol, infraction d'importance mineure (art. 139 ch. 1 et 172ter al. 1 CP en lien avec l'art. 22 al. 1 CP); - le 10 mars 2021, le Ministère public cantonal STRADA à Lausanne l'a condamné à une peine privative de liberté de 90 jours et à une amende de 300 fr. pour entrée et séjour illégaux au sens de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (art. 115 al. 1 let. a et b LEI), violation de la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19a LStup) et vol (art. 139 ch. 1 CP); - le 11 avril 2021, le Ministère public de Limmattal/Albis l'a condamné à une peine privative de liberté de 30 jours pour séjour illégal au sens de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (art. 115 al. 1 let. b LEI); - le 22 mars 2022, le Ministère public du canton de Soleure l'a condamné à une peine privative de liberté de 30 jours et à une amende de 200 fr. pour tentative de vol (art. 139 ch. 1 CP en lien avec l'art. 22 al. 1 CP) et vol, infraction d'importance mineure (commission répétée; art. 139 ch. 1 et 172ter al. 1 CP);

- 39 - - le 10 juin 2022, le Ministère public de l'Oberland l'a condamné à une peine pécuniaire de 90 jours-amende de 10 fr. (peine d'ensemble se rapportant au jugement du 24 février 2021) pour séjour illégal au sens de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (art. 115 al. 1 let. b LEI); - le 21 septembre 2022, l'Office régional du Ministère public du Valais central l'a condamné à une peine privative de liberté de 40 jours et à une amende de 400 fr. pour violation de la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19a LStup), dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) et tentative de vol (art. 139 ch. 1 CP en lien avec l'art. 22 al. 1 CP); - par ordonnance pénale du 3 janvier 2024, le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois à Vevey l'a condamné à une peine privative de liberté de 120 jours (peine partiellement complémentaire au jugement du 21 septembre 2022) pour séjour illégal au sens de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (art. 115 al. 1 let. b LEI) et violation de la loi sur les armes (art. 33 al. 1 let. a LArm); - par ordonnance pénale du 4 juillet 2024, ce même ministère public l'a condamné à une peine privative de liberté de 150 jours (peine entièrement complémentaire à celle prononcée par ordonnance pénale du 3 janvier 2024) pour dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 CP) et violation de la loi sur les armes (art. 33 al. 1 let. a LArm).

Ces condamnations établissent une activité illicite soutenue du prévenu. Ses seules ressources financières, si l'on excepte l'aide prodiguée par les autorités concernées, provenaient des butins et bénéfices résultant des infractions commises, qui ont servi à couvrir ses besoins financiers et à assurer sa consommation de stupéfiants.

15.4 Il y a lieu de relever que le parcours de vie de l'appelant fut chaotique. Dès son arrivée en Europe, sa situation fut précaire. Il a vécu d'expédients et n'a pas hésité à se complaire dans l'illégalité. Sa responsabilité pénale est entière et il n'ignorait pas le caractère illicite de ses actes. Peu sensible à la sanction, il n'a pas cessé ses agissements délictueux malgré une première période de détention préventive en novembre et décembre 2023.

Comme le relèvent les premiers juges, la culpabilité du prévenu est lourde. Durant une période relativement courte, soit entre la mi-octobre 2023 et janvier 2024, il a commis

- 40 - plusieurs vols qualifiés (par métier, voire en bande), n'hésitant pas à perpétrer des violations de domicile et des dommages à la propriété afin de parvenir à ses fins. Par ailleurs, il s'est livré à un commerce de haschich pour réaliser des revenus et assurer sa consommation personnelle de stupéfiants.

15.5 Pour ce qui concerne l'infraction de vol qualifié, seule une peine privative de liberté entre en considération en raison des termes mêmes de la loi (art. 139 ch. 3 CP).

Pour ce qui a trait aux infractions de dommages à la propriété, de violation de domicile et de violation de la LStup (délit; art. 19 al. 1), vu les antécédents du prévenu et compte tenu de sa situation financière et personnelle précaire, une peine pécuniaire n'est manifestement pas une sanction adaptée à sa culpabilité. Une telle peine serait manifestement insuffisante pour lui faire prendre conscience de la gravité de ses agissements et n'aurait pas l'effet préventif escompté. Seule une peine privative de liberté entre donc en ligne de compte pour sanctionner lesdites infractions.

15.6 Par ordonnance pénale du 3 janvier 2024, la procureure de l'arrondissement de l'Est vaudois a condamné X _________ pour séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI; le prévenu a séjourné en Suisse "sans être au bénéfice des autorisations requises") ainsi que pour violation de la loi fédérale sur les armes (art. 33 al. 1 let. a; possession d'un couteau à ouverture automatique) à une peine privative de liberté de 120 jours.

Antérieurement à ce prononcé, le prévenu avait commis les infractions de dommages à la propriété (art. 144 CP) pour avoir brisé la vitre avant droite du véhicule de U _________, de violation de domicile (art. 186 CP) pour avoir pénétré illicitement dans le domicile des époux R _________ et S _________, et de violation de la LStup (art. 19 al. 1) pour avoir vendu du haschich par sachets de 100 g durant l'année 2023. Se pose dès lors la question d'un premier concours rétrospectif au sens de l'article 49 al. 2 CP en lien avec la condamnation du 3 janvier 2024. La cour de céans estime que la peine de 120 jours prononcée par le Ministère public de l'Est vaudois contient l'infraction la plus grave (séjour illégal). Il s'agirait d'augmenter de trois mois cette peine de base en raison des nouvelles infractions à juger en l'espèce, soit deux mois pour la violation de la LStup (art. 19 al. 1), vingt jours pour les dommages à la propriété commis au détriment de U _________ et dix jours pour la violation du domicile des époux R _________ et S _________, mais il faut tenir compte d'une réduction globale d'un mois en application de la règle de l'article 49 al. 1 CP. En effet, s'il avait eu connaissance de l'ensemble des infractions commises avant le 3 janvier 2024 (à l'exception des vols; cf., infra, consid.

- 41 - 15.7), la première autorité judiciaire aurait prononcé une peine d'ensemble de six mois. En définitive, il y a lieu de prononcer une peine privative de liberté de deux mois à titre de peine entièrement complémentaire à celle prononcée par ordonnance du 3 janvier 2024.

15.7 Pour ce qui concerne les infractions de vols commises par X _________, elles doivent être appréhendées comme un tout (cf., supra, consid. 9.1 et 14.4) puisqu'elle ont été commises par métier, quand bien même certaines d'entre elles ont été réalisées avant le 3 janvier 2024.

Il y a donc lieu de prononcer une peine complémentaire au sens de l'article 49 al. 2 CP à celle prononcée par ordonnance pénale du 4 juillet 2024 pour l'ensemble des vols perpétrés, pour les dommages à la propriété (art. 144 CP) commis dans la villa de T _________ et dans le studio photo de V _________, ainsi que pour les violations de domicile (186 CP) postérieures au 3 janvier 2024 (cf., supra, consid. 11.5), puisque ces infractions ont toutes été perpétrées avant le prononcé de ladite ordonnance.

Cette ordonnance pénale (datée du 4 juillet 2024; cf. dossier, p. 1184 sv.) condamnait le prévenu à une peine privative de liberté de 150 jours pour dommages à la propriété, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et violation de la LArm (art. 33 al. 1 let. a), peine entièrement complémentaire à celle prononcée par ordonnance du 3 janvier 2024. En effet, le 9 juillet 2023, d'un coup de pied, X _________ avait brisé la vitrine d'un magasin de chaussures à Vevey. Lors de son interpellation par la police, très agité et virulent, il avait tenté d'asséner un coup de coude à l'un des agents. Par ailleurs, il se trouvait en possession d'un couteau à ouverture automatique pour lequel il ne bénéficiait d'aucune autorisation.

Le vol par métier (et, pour partie, commis en bande) constitue l'infraction la plus grave parmi celles commises avant le 4 juillet 2024, puisqu'elle est passible d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans alors que les autres infractions peuvent faire l'objet d'une sanction privative de liberté de trois ans au plus. Le vol aggravé (art. 139 ch. 3 CP) doit dès lors servir de peine de départ pour le calcul de la peine complémentaire à infliger.

Vu la gravité des infractions de vol commises au détriment de U _________ (resté au degré de la tentative), des époux R _________ et S _________, de T _________ et de V _________ (dans ces deux derniers cas, la circonstance aggravante de la bande a été

- 42 - retenue) ainsi que dans la voiture garée à proximité du foyer du Rados (vol en bande également), du mobile purement égoïste qui animait le prévenu et de l'absence de prise de pleine conscience du caractère illicite de son comportement, la peine de départ doit être arrêtée à 24 mois.

En vertu du principe d'aggravation, viennent s'y ajouter (de manière un peu plus conséquente dans la mesure où les biens juridiquement protégés sont différents et les agissements illicites du prévenu étaient dirigés contre d'autres lésés) : - trois mois pour les dommages à la propriété commis à Vevey au détriment de la propriétaire du magasin de chaussures (EE _________; un mois) ainsi qu'à Sion au détriment de T _________ et de V _________ (deux fois un mois); - trois mois pour les violations de domicile commises au détriment de W _________ SA (deux mois) ainsi que de T _________ et de V _________ (deux fois quinze jours); - un mois pour avoir fait preuve de résistance lors de son arrestation à Vevey et avoir tenté d'asséner un coup de coude à un agent de police; - un mois en raison de la violation de LArm pour la possession non autorisée d'un couteau à ouverture automatique.

Si toutes les infractions en question avaient été jugées en même temps, la peine d'ensemble se chiffrerait en définitive à 32 mois (24 + 3 + 3 + 1 + 1). Le prévenu ayant déjà été condamné à une peine privative de liberté de 150 jours (soit cinq mois) par ordonnance pénale du 4 juillet 2024, la peine complémentaire équivaut à la différence (cf. ATF 142 IV 265 consid. 2.4.4 in fine; MATHYS, op. cit., p. 200, n° 541), soit à 27 mois

La peine définitive à prononcer devrait se chiffrer ainsi à 29 mois (2 mois + 27 mois). En application du principe de l'interdiction de la reformatio in pejus (cf. art. 391 al. 2 CPP), cette peine est toutefois fixée à 27 mois, soit à celle arrêtée en première instance. Elle est entièrement complémentaire à celles prononcées dans les ordonnances pénales du Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois des 3 janvier et 4 juillet 2024.

Doit être déduite la détention avant jugement subie du 12 novembre au 7 décembre 2023 et dès le 21 janvier 2024 (cf. art. 51 CP). La seconde période de détention préventive a, en réalité, débuté le 24 janvier 2024; le jugement de première instance n'est toutefois

- 43 - pas modifié au détriment du prévenu, en l'absence de recours du ministère public (cf. art. 391 al. 2 1re phr. CPP).

15.8 X _________ doit, en sus, être condamné à une amende de 500 fr. pour violation de la LStup (art. 19a al. 1) et pour circulation sans titre de transport valable (art. 57 al. 3 LTV). En cas de non-paiement fautif de dite amende, la peine privative de substitution est fixée à cinq jours (art. 106 al. 2 CP); le chiffre 2 du dispositif du jugement de première instance, non contesté, est dès lors confirmé.

16.1 A teneur de l'article 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.

Pour l'octroi du sursis, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il lui faut accorder le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 135 IV 180 consid. 2.1; 134 IV 1 consid. 4.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_849/2020 du 5 novembre 2020 consid. 2.1). Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère du prévenu et de ses chances d'amendement (ATF 135 IV 180 consid. 2.1; 134 IV 1 consid. 4.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_147/2021 du 29 septembre 2021 consid. 3.2). Le défaut de prise de conscience de la faute peut justifier un pronostic défavorable, car seul celui qui se repent de son acte mérite en principe la confiance que l'on doit pouvoir accorder au condamné bénéficiant du sursis (arrêts du Tribunal fédéral 6B_154/2021 du 17 novembre 2021 consid. 7.1 et 6B_147/2021 précité consid. 3.2 et les réf.). Les antécédents pertinents doivent être pris en compte de manière significative dans l'établissement du pronostic; ils n'excluent toutefois pas nécessairement le sursis (arrêts du Tribunal fédéral 6B_696/2021 du 1er novembre 2021 consid. 5.2 et 6B_617/2021 du 8 octobre 2021 consid. 1.3.1).

16.2 Aux termes de l'article 43 CP, le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus, notamment, afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur (al. 1); la partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine (al. 2); en cas de sursis partiel à l'exécution d'une

- 44 - peine privative de liberté, la partie suspendue, de même que la partie à exécuter, doivent être de six mois au moins; les règles d'octroi de la libération conditionnelle ne sont pas applicables à la partie à exécuter (al. 3).

Pour les peines privatives de liberté d'une durée de deux à trois ans, comme en l’espèce, le sursis ne peut être que partiel.

Un pronostic défavorable exclut tout sursis, même partiel. En effet, s'il n'existe aucune perspective que l'auteur puisse être influencé de quelque manière par un sursis complet ou partiel, la peine doit être entièrement exécutée. Si le pronostic n'est pas défavorable

- au besoin, compte tenu de l'effet d'avertissement produit par l'exécution d'une partie de la peine - et si aucun empêchement prévu à l'article 42 al. 2 CP ne s'y oppose, le sursis partiel doit être accordé.

16.3 En l'espèce, aucun empêchement prévu à l'article 42 al. 2 CP ne s'oppose à l'octroi d'un sursis partiel. Il n'en demeure pas moins que les différentes mesures prises par la justice pour mettre un terme à l'activité coupable du prévenu se sont révélées vaines. Celui-ci n'a tiré aucune leçon des précédentes condamnations que ce soit à des peines pécuniaires ou privatives de liberté et que celles-ci soient fermes ou assorties du sursis. En particulier, la condamnation par ordonnance pénale du 3 janvier 2024 n'a pas eu d'effet dissuasif, puisqu'il a récidivé quelques jours plus tard. Même après avoir promis au procureur de se comporter correctement après sa première mise en détention (en fin d'année 2023), il a tout de suite, lors de sa libération provisoire, commis de nouvelles infractions.

Par ailleurs, les experts judiciaires ont relevé que X _________ ne montre que peu de conscience de ses troubles et que "son comportement n'est que peu sensible à la sanction", constat "étayé par les infractions pénales commises pendant la procédure pénale en cours" (dossier, p. 1121). Sur la base de leur "investigation psychiatrique", ils ont qualifié "le risque de réitération pour des actes semblables à ceux" sanctionnés d'"élevé à très élevé" (dossier, p. 1126).

C'est, par conséquent, à juste titre que l'autorité de première instance a considéré que le prévenu ne pouvait bénéficier du sursis partiel à l'exécution de la peine privative de liberté prononcée.

- 45 - 17.1 Lors du prononcé du jugement en appel, la juridiction doit, à l'instar du tribunal de première instance, statuer sur la question de la détention. En effet, si l'autorité d'appel entre en matière, son jugement se substitue à celui de première instance (cf. art. 408 CPP); il y a alors lieu d'appliquer mutatis mutandis l'article 231 CPP et de décider si le condamné doit être placé ou maintenu en détention aux fins de garantir l'exécution de la peine ou de la mesure ordonnée ou en prévision d'un éventuel recours, pour autant que les conditions de l'article 221 CPP soient satisfaites. On pense principalement au risque de fuite, mais aussi au risque de récidive comme à celui de collusion (cf. MOREILLON ET AL., n. 4 et 12 ad art. 231 CPP; FORSTER, Commentaire bâlois, n. 5 ad art 231 CPP). La juridiction d'appel peut ainsi prononcer le maintien en détention ou ordonner une mise en détention sur la base de l'article 232 CPP. Cette décision, qui doit être dûment motivée, peut être rendue par le tribunal in corpore dans le cadre du jugement sur appel ou, ultérieurement, par la direction de la procédure (cf. ATF 139 IV 277 consid. 2.2; 138 IV 81 consid. 2.5; arrêt 1B_219/2013 du 16 juillet 2013 consid. 2.1).

17.2 Comme relevé, les experts judiciaires ont estimé que le risque que X _________ ne récidive était élevé, voire très élevé, et qu'il n'existe pas de traitement "qui puisse, davantage que la peine, faire diminuer le risque de récidive" (dossier, p. 1128). Dès lors, au vu de ces éléments qui ne laissent planer aucun doute sur le fait qu'une libération immédiate de l'intéressé compromettrait la sécurité publique, il se justifie de maintenir le prévenu en détention pour garantir l'exécution de la peine et de la mesure d'expulsion prononcées (art. 231 al. 1 let. a CPP).

18.1 Aux termes de l'article 66a al. 1 let. c et d CP, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné pour vol qualifié (art. 139 al. 3 CP) ou pour vol (art. 139 CP) en lien avec une violation de domicile (art. 186 CP), quelle que soit la mesure de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans.

Selon l'article 66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. A cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse.

La clause de rigueur permet de garantir le principe de la proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst. féd.). Elle doit être appliquée de manière restrictive (ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2; 144 IV 332 consid. 3.3.1). Selon la jurisprudence (ATF 146 IV 105 consid. 3.4; 144 IV 332

- 46 - consid. 3.3.2), il convient de s'inspirer des critères énoncés à l'article 31 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201). L'article 31 al. 1 OASA prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. L'autorité doit tenir compte notamment de l'intégration du requérant selon les critères définis à l'article 58a al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance. Comme la liste de l'article 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et puisque l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné (ATF 144 IV 332 consid. 3.3.2). En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'article 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst. féd.) et par le droit international, en particulier par l'article 8 CEDH (ATF 149 IV 231 consid. 2.1.1; 147 IV 453 consid. 1.4.5; arrêts du Tribunal fédéral 6B_825/2020 du 28 octobre 2020 consid. 4.1, 6B_397/2020 du 24 juillet 2020 consid. 6.1 et 6B_344/2020 du 9 juillet 2020 consid 3.1).

Selon la jurisprudence, pour se prévaloir du droit au respect de sa vie privée au sens de l'article 8 par. 1 CEDH, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et profes- sionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour, que l'étranger est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence en Suisse. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour comme un élément parmi d'autres (cf. ATF 134 II 10 consid. 4.3; arrêt du Tribunal fédéral 6B_825/2020 du 28 octobre 2020 consid. 4.1). Un séjour légal de dix années suppose en principe une bonne intégration de l'étranger (ATF 144 I 266 consid. 3.9; arrêts du Tribunal fédéral 6B_886/2024 du 3 février 2025 consid. 3.1.3 et 6B_909/2020 du 15 décembre 2020 consid. 3.1).

18.2 Dans le cas où une situation personnelle grave est admise, il convient de déterminer si l'intérêt privé du recourant à demeurer en Suisse pourrait l'emporter sur les intérêts publics présidant à son expulsion. Selon la "règle des deux ans" issue du droit des étrangers, il faut, en cas de condamnation à une peine privative de liberté de

- 47 - deux ans ou plus, des circonstances extraordinaires pour que l'intérêt privé de l'intéressé à rester en Suisse l'emporte sur l'intérêt public à une expulsion. Cela vaut en principe même en cas de mariage avec un Suisse ou une Suissesse et d'enfants communs (arrêts 6B_221/2025 précité consid. 1.1.3 in fine; 6B_1248/2023 du 9 avril 2024 consid. 3.4).

18.3 Selon l'article 20 de l'ordonnance sur la partie nationale du Système d'information Schengen (N-SIS) et sur le bureau SIRENE du 8 mars 2013 (RS 362.0), les ressortissants d'Etats tiers ne peuvent être signalés aux fins de non-admission ou d'interdiction de séjour que sur la base d'une décision prononcée par une autorité administrative ou judiciaire. L'inscription dans le SIS des signalements aux fins d'expulsion pénale est requise par le juge ayant ordonné cette mesure.

L'inscription d'un ressortissant d'un Etat tiers dans le Système d'information Schengen doit être ordonnée conformément aux articles 20 ss du règlement (UE) 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (règlement-SIS-II) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) 1987/2006.

Conformément au principe de proportionnalité consacré à l'article 21 du règlement-SIS- II, un signalement de ressortissants de pays tiers au sens de l'article 3 let. d du règlement-SIS-II ne peut être introduit dans le SIS que si le cas est suffisamment approprié, pertinent et important pour justifier cette introduction. La condition préalable à un signalement dans le SIS est un signalement national résultant d'une décision de l'autorité nationale compétente (administrative ou judiciaire; art. 24 § 1 du règlement- SIS-II). Le signalement est introduit lorsque la décision est fondée sur la menace pour l'ordre public ou la sécurité publique ou pour la sécurité nationale que peut constituer la présence d'un ressortissant d'un pays tiers sur le territoire d'un Etat membre (art. 24 § 2 1ère phr. du règlement-SIS-II). Tel peut notamment être le cas si la personne concernée a été condamnée dans un Etat membre pour une infraction passible d'une peine privative de liberté d'au moins un an (art. 24 § 2 let. a du règlement-SIS-II), ou s'il existe des raisons sérieuses de croire qu'elle a commis un fait punissable grave, ou s'il existe des indices réels qu'elle envisage de commettre un tel fait sur le territoire d'un Etat membre (art. 24 § 2 let. b du règlement-SIS-II). Selon l'article 24 § 3 du règlement SIS-II, un signalement peut également être introduit lorsque la décision visée à l'article 24 § 1 du règlement-SIS-II est fondée sur le fait que le ressortissant d'un pays tiers a fait l'objet

- 48 - d'une mesure d'éloignement, de renvoi ou d'expulsion qui n'a pas été abrogée ni suspendue, et qui comporte ou est assortie d'une interdiction d'entrée, ou, le cas échéant, de séjour, fondée sur le non-respect des réglementations nationales relatives à l'entrée ou au séjour des ressortissants de pays tiers. L'article 24 § 3 du règlement- SIS-II, contrairement à l'article 24 § 2 du règlement-SIS-II, est formulé comme une "disposition potestative".

Un signalement dans le SIS présuppose que les conditions d'introduction d'un signalement énoncées aux articles 21 et 24 du règlement-SIS-II soient remplies. Conformément aux articles 21 et 24 § 1 du règlement-SIS-II, un signalement dans le SIS ne peut être effectué que sur la base d'une évaluation individuelle, en tenant compte du principe de proportionnalité. Dans le cadre de cette évaluation, il doit notamment être examiné, pour un signalement fondé sur l'article 24 § 2 du règlement SIS-II, si la personne concernée représente une menace pour la sécurité et l'ordre publics. Un signalement dans le SIS est toujours proportionné si un tel danger pour la sécurité et l'ordre publics existe. Si les exigences des articles 21 et 24 § 1 et 2 du règlement-SIS-II sont remplies, il y a obligation d'introduire un signalement dans le SIS (ATF 146 IV 172 consid. 3.2.2).

Lorsque le tribunal prononce une expulsion, il doit, s'agissant de ressortissants d'Etats tiers, obligatoirement aussi décider si l'expulsion doit être signalée dans le SIS, indé- pendamment d'une requête en ce sens du ministère public. Il doit examiner au fond la question du signalement de l'expulsion dans le SIS et obligatoirement mentionner dans le dispositif du jugement pénal si le signalement doit être effectué ou s'il y est renoncé (ATF 146 IV 172 consid. 3.2.5).

18.4 En l'espèce, X _________, ressortissant algérien, est notamment condamné pour vol qualifié (art. 139 ch. 3 CP) en lien avec des violations de domicile (art. 186 CP). L'article 66a al. 1 let. c et d CP est donc applicable en l'occurrence, sous réserve de l'application de l'article 66a al. 2 CP, voire des normes de droit international.

Le condamné n'a aucune attache avec la Suisse. Il ne s'y est pas intégré. Il a par ailleurs expliqué aux experts qu'il n'entendait pas rester en Suisse et qu'il aspirait à retourner dans son pays d'origine. Il leur a déclaré que "la vie en Algérie est bien, en tout cas mieux qu'en Europe" (dossier, p. 1113). Il n'avait pas trouvé son bonheur en Suisse : "je ne peux pas faire beaucoup de choses, je n'ai rien, pas de travail, de salaire, rien qui répond à mes besoins du quotidien" (dossier, 1113 in fine). Il n'attendait "que ça, de

- 49 - quitter la Suisse". Il aspirait à une vie "stable et sans problèmes"; sa vie en Algérie "sera comme avant : je m'installe, je me marie, je travaille, je fais comme avant" (dossier, p. 1114).

De nationalité algérienne, X _________ est né en Algérie, pays dans lequel il a vécu toute sa jeunesse et où réside tous les membres de sa famille proche. Il ne souffre d'aucun problème de santé physique qui nécessiterait un traitement médical particulier dont il ne pourrait pas bénéficier dans son pays d'origine. Aucun élément concret ne permet de retenir qu'il serait confronté à une situation personnelle grave en retournant dans le pays où vivent les membres de sa famille.

Compte tenu de la gravité des infractions à charge du condamné, de son absence d'intégration en Suisse, de la menace qu'il représente pour l'ordre et la sécurité publics et des bonnes perspectives de vie en Algérie, l'intérêt public à son expulsion l'emporte sur son intérêt privé à demeurer en Suisse.

Les premiers juges ont considéré, de manière fondée, que les conditions d'application de l'article 66a al. 2 CP n'étaient manifestement pas réalisées et ont ordonné l'expulsion de X _________ pour une durée de sept ans. Cette durée, de deux ans supérieure au minimum légal (cinq ans) mais de moins de la moitié du maximum fixé par la loi (quinze ans), se justifie en raison de la gravité des faits pour lesquels l'appelant est condamné.

En application de l'article 20 de l'ordonnance sur la partie nationale du Système d’information Schengen (N-SIS) et sur le bureau SIRENE (N-SIS; RS 362.0), l'expulsion du prévenu sera signalée au Système d'information Schengen dès l'entrée en force du présent arrêt. En effet, l'existence d'une menace pour l'ordre et la sécurité publics a été mise en évidence (cf. ATF 147 IV 340 consid. 4.4.4 ss). Le signalement de l'expulsion du prévenu, en tant que ressortissant d'un pays tiers (cf. Algérie), dans le Système d'information Schengen (SIS) aux fins de non-admission ou d'interdiction de séjour, prononcé en première instance, échappe ainsi à toute critique (cf. arrêt 6B_339/2023 précité consid. 4.1 ss).

19.1 L'appelant n'entreprend pas le chiffre 5 du dispositif du jugement de première instance. Dès lors, sont confisqués, pour être détruits, un sac à dos Dakine gris (objet n° 123515), un gant Forclaz (objet n° 123517), une paire de gants de jardinage (objet n° 123518), un sachet contenant 0.1 g de cocaïne mélangée à des médicaments (objet n° 123519), un téléphone Motorola bleu (n° 35051 638681 4009/20; objet n° 125255), un

- 50 - téléphone Nokia noir (n° 356616858736757/12; objet n° 125256), 13 g de haschisch (objet n° 125019) et un téléphone iPhone blanc avec coque à fleurs multicolores (objet n° 125047).

19.2 X _________ ne conteste pas non plus le chiffre 4 du jugement entrepris, si bien que les éventuelles prétentions civiles sont renvoyées au for civil en application de l'article 126 al. 2 CPP.

20.1 La répartition des frais de procédure de première instance repose sur le principe, selon lequel celui qui a causé les frais doit les supporter. Ainsi, le prévenu, en cas de condamnation, doit supporter les frais (art. 426 al. 1, 1re phr., CPP), car il a occasionné, par son comportement, l'ouverture et la mise en œuvre de l'enquête pénale (ATF 147 IV 47 consid. 4.2.3; 138 IV 248 consid. 4.4.1).

X _________ obtient très partiellement gain de cause en seconde instance puisque, en lien avec les faits relatés au chiffre 1.2 de l'acte d'accusation, la circonstance aggravante de la bande n'a pas été retenue. Ce point n'a toutefois pas donné lieu à des mesures d'instruction spécifiques, dissociables de celles qui ont abouti à la condamnation de l'auteur pour vol aggravé (vol par métier) dans le cas en question. Dès lors, il y a lieu, malgré cette rectification sans portée particulière, de faire supporter au prévenu l'intégralité des frais de première instance.

Ces frais se montent à 28'020 fr. 65, soit à 12'360 fr. (frais d'instruction : 10'835 fr.; frais du tribunal d'arrondissement : 1525 fr.; cf. jugement entrepris, consid. 22.2) arrêtés par la juridiction précédente, auxquels viennent s'additionner les frais d'expertise judiciaire administrée (15'660 fr. 65) que, par inadvertance, le ministère public n'avait pas intégrés dans le décompte soumis à l'autorité de première instance. Puisque le prononcé entrepris était incomplet sur ce point, il y a lieu de le corriger (art. 83 CPP par analogie), la partie appelante n'ayant pas formulé de remarque particulière en lien avec la requête dans ce sens du 1er décembre 2025 déposée par le représentant du ministère public.

20.2 L'indemnité allouée par les premiers juges au défenseur d'office de X _________ (agissant dans le cadre d'une défense obligatoire au sens de l'art. 130 CPP; cf. consid. 22.4 du jugement entrepris), pour la procédure d'instruction et de première instance (cf. art. 135 CPP ainsi que DOMEISEN, Commentaire bâlois, n. 14 ad art. 426 CPP) - laquelle n'est pas non plus contestée -, soit 15'700 fr. (TVA et débours compris), ne prête pas le flanc à la critique et peut être confirmée.

- 51 -

L'appelant sera tenu de rembourser ce montant à l'Etat du Valais dès que sa situation financière le lui permettra (cf. art. 135 al. 4 CPP). 21.1 A teneur de l'article 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises (arrêt du Tribunal fédéral 6B_369/2018 du 7 février 2019 consid. 4.1, non publié in ATF 145 IV 90). Lorsqu'une partie obtient raison sur un point, succombe sur un autre, le montant des frais à mettre à sa charge dépend de manière déterminante du travail nécessaire à trancher chaque point (arrêt du Tribunal fédéral 6B_591/2022 du 4 mai 2023 consid. 3.1.4 et les réf.).

L'article 428 al. 2 CPP introduit des exceptions à cette règle générale en donnant la possibilité à l'autorité compétente de condamner une partie recourante, qui obtient une décision qui lui est favorable, au paiement des frais de la procédure si les conditions qui lui ont permis d'obtenir gain de cause n'ont été réalisées que dans la procédure de recours (let. a) ou si la modification de la décision est de peu d'importance (let. b). Cet alinéa 2 revêt le caractère d'une norme potestative ("Kann-Vorschrift"), dont l'application ne s'impose pas au juge, mais relève de son appréciation (JOSITSCH/SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 4e éd., 2023, n. 10 ss ad art. 428 CPP). La modification sera par exemple de peu d'importance si la partie entreprenant le jugement dans son ensemble n'obtient gain de cause que sur un point accessoire ou si la décision est uniquement modifiée dans le cadre du pouvoir d'appréciation du juge (arrêt du Tribunal fédéral 6B_44/2020 du 16 septembre 2020 consid. 11.1.1).

En vertu de l'article 22 LTar, l'émolument est compris entre 380 fr. et 6000 fr. pour la procédure d'appel devant le Tribunal cantonal (cf. let. f).

En raison du sort réservé à l'appel (admis très partiellement sur un point finalement peu déterminant), les frais de la procédure d'appel doivent être mis en totalité à la charge de l'appelant.

Compte tenu de la difficulté ordinaire de la présente affaire, des principes de la couverture des frais et de l'équivalence des prestations, ainsi que des frais de l’ordonnance du 21 novembre 2025 dans la cause P2 25 78, fixés à 400 fr., l'émolument

- 52 - judiciaire - en principe compris entre 380 fr. et 6000 fr. (cf. art. 22 let. f LTar) - est fixé à 1800 francs. Ce montant, légèrement réduit, tient compte de l'admission très partielle de l'appel du prévenu sur la question de la circonstance aggravante de la bande en lien avec le chiffre 2.1 de l'acte d'accusation (cf., supra, consid. 19.1).

21.2 L'appelant bénéficie des services d'un défenseur d'office. Il convient dès lors d'arrêter la rémunération revenant à celui-ci pour la procédure de seconde instance. En vertu de l'article 135 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès (al. 1). En Valais, les honoraires d'avocat sont compris entre 1100 fr. et 8800 fr. (cf. art. 36 LTar). Ils sont fixés, selon le tarif cantonal (LTar), d'après la nature et l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail et le temps consacré par le conseil juridique, notamment (cf. art. 27 LTar).

S'agissant de l'activité du défenseur d'office du prévenu devant le Tribunal cantonal, elle a pour l'essentiel consisté en la rédaction d'une annonce, puis d'une écriture d'appel (10 pages), et d'une détermination sur le maintien en détention de celui-ci, en une visite en prison (1 h) et en la préparation, puis en la participation aux débats de seconde instance (débats d'une durée de 2 h : 0,5 h, le 19 janvier 2025, et 1,5 h, le 2 février 2025). Il sied de préciser que le temps consacré à la lecture du jugement de première instance n'a pas à être pris en compte, puisque compris dans les frais de première instance (cf. SEITZ, Die Entschädignung der amtlichen Verteidigung, 2021, p. 46) et que le temps de déplacement (chiffré en l'occurrence à quelque 3,5 h) n'est pas indemnisé au plein tarif, mais seulement à raison de moitié, puisqu'il ne requiert manifestement pas les mêmes prestations intellectuelles que l'exercice du mandat stricto sensu (ATF 142 IV 163 consid. 3.1.3).

Dans ces conditions, eu égard à la fourchette prévue par l'article 36 LTar (de 1100 fr. à 8800 fr.; cf. supra), aux critères posés par les articles 27 à 30 al. 1 LTar et à l'activité utile déployée par l'avocate concernée pour son travail de rédaction, de préparation et de participation aux débats d'appel (qui peut être estimée à un peu plus de 8 h, compte tenu du temps qu'elle a déjà consacré avant la procédure de recours à l'examen de la cause), l'indemnité globale - correspondant à quelque 13 heures [2 h (débats); 1,75 h (3,5 h : 2; déplacements); 1 h (visite en prison); un peu plus de 8 h] au tarif horaire de 260 fr., plus TVA (cf. art. 30 al. 2 let. a LTar; arrêt du Tribunal fédéral 6B_361/2018 du 15 juin 2018 consid. 6.4) - à laquelle elle peut prétendre pour la procédure d'appel est

- 53 - globalement fixée à 4000 fr., débours (335 fr., dont 132 fr. payés à la traductrice) et TVA compris. L'appelant sera tenu de la rembourser à l'Etat du Valais dès que sa situation financière le lui permettra (cf. art. 135 al. 4 CPP).

22. Les frais de traduction et d'interprète (134 fr. 55, en procédure d'appel) sont pris en charge par l'Etat du Valais, en application de l'article 426 al. 3 let. b CPP.

Par ces motifs,

Prononce L'appel formé par X _________ contre le jugement du 8 septembre 2025 du Tribunal du IIe arrondissement pour le district de Sion est très partiellement admis; en conséquence, il est statué comme suit : 1. X _________ (alias Y _________ ou Z _________), reconnu coupable (art. 49 CP) de vol qualifié (art. 139 ch. 3 let. a et b CP), de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), de violation de domicile (art. 186 CP) et de délit contre la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. c et d LStup), est condamné à une peine privative de liberté de 27 mois, peine complémentaire à celles prononcées par ordonnances pénales du Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois des 3 janvier 2024 et 4 juillet 2024, sous déduction de la détention avant jugement subie du 12 novembre au 7 décembre 2023, et depuis le 21 janvier 2024. 2. Reconnu coupable de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup) et de circulation sans titre de transport valable (art. 57 al. 3 LTV), X _________ est condamné à une amende de 500 francs.

En cas de non-paiement fautif de cette amende, celle-ci sera convertie en cinq jours de peine privative de liberté (art. 106 al. 2 CP). 3. X _________ est expulsé du territoire suisse pour une durée de sept ans (art. 66a al. 1 CP).

L'expulsion sera inscrite au système d'information Schengen (SIS). 4. Les éventuelles prétentions civiles sont renvoyées au for civil (art. 126 al. 2 CPP).

- 54 - 5. Sont confisqués pour être détruits un sac à dos Dakine gris (objet n° 123515), un gant Forclaz (objet n° 123517), une paire de gants de jardinage (objet n° 123518), un sachet contenant 0.1 g de cocaïne mélangée à des médicaments (objet n° 123519), un téléphone Motorola bleu (n° 35051 638681 4009/20; objet n° 125255), un téléphone Nokia noir (n° 356616858736757/12; objet n° 125256), 13 g de haschisch (objet n° 125019) et un téléphone iPhone blanc avec coque à fleurs multicolores (objet n° 125047). 6. Les frais de procédure, arrêtés à 29'820 fr. 65 (instruction : 26'495 fr. 65; première instance : 1525 fr.; appel : 1800 fr.), sont mis à la charge de X _________.

Les frais de traduction et d'interprète restent à la charge de l'Etat du Valais. 7. L'Etat du Valais versera à Me Marie Mouther, avocate à Monthey, une indemnité de 19'700 fr. (instruction et première instance : 15'700 fr.; appel : 4000 fr.) à titre de rémunération de son activité d'avocate d'office (art. 132 al. 1 let. a CPP). 8. X _________ remboursera à l'Etat du Valais les frais imputables à sa défense d'office (19'700 fr.) dès que sa situation financière le permettra. 9. Afin de garantir l’exécution du présent jugement (cf. art. 231 al. 1 CPP), il est ordonné le maintien en détention pour des motifs de sûreté de X _________. Sion, le 3 février 2026